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04/04/2005 | FRANCE | N°02MA02401

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 04 avril 2005, 02MA02401


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA002401, présentée par Me Lanouar, avocat, pour M. Mustapha X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 997010 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du

-Rhône ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA002401, présentée par Me Lanouar, avocat, pour M. Mustapha X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 997010 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction en vigueur à la date du refus de titre de séjour opposé à M. M. X : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il est constant que M. X était titulaire d'un visa dont la durée de validité était limitée à 60 jours ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur de droit, opposer à la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien dont l'avait saisi M. X le défaut de possession d'un visa de long séjour ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement soutenir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône aurait été prise en violation des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux termes desquelles : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, dès lors que les stipulations précitées, introduites dans l'accord du 27 décembre 1968 par le 3ème avenant signé le 11 juillet 2001 entré en vigueur le 1er janvier 2003, n'étaient pas applicables à la date de la décision litigieuse ; que, toutefois, par un tel moyen, M. X peut être regardé comme invoquant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont applicables aux ressortissants algériens ; que s'il soutient avoir en France quatre enfants dont trois sont de nationalité française, il est constant que ces derniers sont majeurs et que M. X possède en Algérie, où il réside ordinairement, d'autres attaches familiales ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA02401 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02401
Date de la décision : 04/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LANOUAR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-04;02ma02401 ?
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