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04/04/2005 | FRANCE | N°02MA02064

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 04 avril 2005, 02MA02064


Vu la requête enregistrée le 17 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02064, présentée par Me Amiel, avocat, pour M. et Mme Patrick F, élisant domicile ... ; M. et Mme F demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5357/00-1349 du 25 juin 2002 par lequel, sur demande de M. Pierre YX, de la SDF Ambard Fogacci, de Mme Eliane YX, du Syndicat des pharmaciens du Var, de Mme Jacqueline Z, de M. André A, de M. Jules B, de M. Gérard DC, de Mme Marie-Francine DC, et de M. Dominique E, le Tribunal administratif de Nice a annul

é l'arrêté du 18 octobre 1999 modifié par l'arrêté du 5 janvier ...

Vu la requête enregistrée le 17 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02064, présentée par Me Amiel, avocat, pour M. et Mme Patrick F, élisant domicile ... ; M. et Mme F demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5357/00-1349 du 25 juin 2002 par lequel, sur demande de M. Pierre YX, de la SDF Ambard Fogacci, de Mme Eliane YX, du Syndicat des pharmaciens du Var, de Mme Jacqueline Z, de M. André A, de M. Jules B, de M. Gérard DC, de Mme Marie-Francine DC, et de M. Dominique E, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 18 octobre 1999 modifié par l'arrêté du 5 janvier 2000 par lequel le préfet du Var a autorisé M. et Mme F à transférer leur officine de pharmacie du 4 rue Jules Ferry à Brignoles vers un local cadastré AO 559 situé dans le Quartier Saint Jean dans la même commune ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par les personnes ci-dessus mentionnées ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Amiel, avocat de M. et Mme F ;

- les observations de Me Baurand de la SELARL Baffert-Fructus associés, avocat de M. YX, de la SDF Ambard-Fogacci, de Mme YX, de Mme Z, de M. A, de M. B, de M. DC, de Mme DC, de M. E et du Syndicat des Pharmaciens du Var ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 27 juillet 1999 relatif à l'application des articles L.570, L.571, L.572 et L.573 du code de la santé publique Par dérogation aux dispositions des articles L.570, L.571, L.572 et L.573 du même code, aucune création, ni aucun transfert ne peuvent être accordés, à l'exception... des créations ou transferts sollicités ou à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice, pendant la période comprise : - entre la date de publication de la présente loi et la date de publication du décret prévu à l'article L.578 du code de la santé publique pour les communes de plus de 2 500 habitants ; que la loi du 27 juillet 1999 a été publiée le 28 juillet 1999 et le décret mentionné par les dispositions précitées a été publié le 23 mars 2000 ;

Considérant que, par un jugement devenu définitif du 15 juin 1999, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 11 mars 1996 par laquelle le préfet du Var avait refusé d'autoriser M. et Mme F à transférer leur officine de pharmacie du 4 rue Jules Ferry à Brignoles vers le local cadastré AO 737 situé dans le quartier Saint Jean dans la même commune, au motif que l'approvisionnement en médicaments de la population du quartier d'origine n'était pas compromis et que les besoins de la population du quartier d'accueil justifiaient le transfert projeté ; que le même jugement a enjoint au préfet de procéder à une nouvelle instruction de la demande d'autorisation de transfert de M. et Mme F et de prendre une nouvelle décision sur cette demande dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; que, par l'arrêté du 18 octobre 1999, pris au visa du jugement du 15 juin 1999, le préfet du Var a autorisé M. et Mme F à transférer leur officine de pharmacie dans le local cadastré AO 737 situé dans le quartier Saint Jean de Brignoles ; que cet arrêté a été modifié par l'arrêté du 5 janvier 2000, lequel a substitué au local qui y était désigné le local cadastré AO 559 situé dans le même quartier de Brignoles ;

Considérant que l'arrêté préfectoral du 18 octobre 1999 modifié par l'arrêté du 5 janvier 2000 a pour objet d'autoriser M. et Mme F à transférer leur officine de pharmacie dans le local cadastré AO 559 situé dans le quartier Saint Jean de Brignoles ; que, dès lors que le local dans lequel est autorisé le transfert est distinct de celui qui était mentionné dans la demande sur laquelle il appartenait au préfet de prendre une nouvelle décision en application du jugement du 15 juin 1999, l'autorisation en litige ne saurait être regardée comme prise dans le cadre d'une décision de justice au sens des dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 ; qu'elle a été accordée, en méconnaissance desdites dispositions, au cours de la période pendant laquelle aucune autorisation de transfert ne pouvait être délivrée ; que la circonstance que le préfet ne pouvait autoriser le transfert dans le local cadastré AO 737, dont les appelants n'avaient plus la disposition, est sans incidence sur l'illégalité qui affecte l'autorisation en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du préfet du Var en date du 18 octobre 1999 et du 5 janvier 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais exposés ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme F est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des intimés présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F, à M. Pierre YX, à la SDF Ambard Fogacci, à Mme Eliane YX, au Syndicat des pharmaciens du Var, à Mme Jacqueline Z, à M. André A, à M. Jules B, à M. Gérard DC, à Mme Marie-Francine DC, à M. Dominique E, et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 02MA02064 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02064
Date de la décision : 04/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-04;02ma02064 ?
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