Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA002512, présentée par Me X...,, avocat, pour l'O.P.H.L.M. DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est sis ... (06282) ;
L'O.P.H.L.M. de NICE et des ALPES-MARITIMES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 902283 du 28 juin 2001 du Tribunal administratif de Nice, en tant que par ce jugement, le tribunal a condamné l'Etat à lui payer une indemnité de 1 068 490,80 F (162 890,37 euros) seulement sans assortir ce montant des intérêts, a refusé de tenir compte de sa réclamation au titre de l'année 1989, a refusé de lui allouer la somme complémentaire de 1 846 611,31 F (281 514,08 euros) correspondant à la période courant du 1er avril 1996 au 12 juin 2001 et a mis entièrement à sa charge les frais de l'expertise, d'un montant de 129 509,93 F (19 743,57 euros) ordonnée par un jugement avant dire droit du 17 avril 1996 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'O.P.H.L.M. DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 28 juin 2001 du Tribunal administratif de Nice, en tant que par ce jugement, le tribunal a condamné l'Etat à lui payer une indemnité de 1 068 490,80 F (162 890,37 euros) seulement sans assortir ce montant des intérêts, a refusé de tenir compte de sa réclamation au titre de l'année 1989, a refusé de lui allouer la somme complémentaire de 1 846 611,31 F (281 514,08 euros) correspondant aux loyers et charges qui lui étaient dus sur la période courant du 1er avril 1996 au 12 juin 2001 et a mis entièrement à sa charge les frais de l'expertise, d'un montant de 129 509,93 F (19 743,57 euros), ordonnée par un jugement avant dire droit du 17 avril 1996 ;
Considérant, en premier lieu, que si les intérêts de l'article 1153 du code civil sont de droit, les condamnations prononcées par le juge n'en sont assorties qu'à la condition qu'ils aient été demandés ; qu'il est constant que l'O.P.H.L.M. DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES n'a, à aucun moment, présenté une telle demande devant le Tribunal administratif de Nice ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions de l'article 1153 du code civil que le tribunal administratif s'est abstenu d'assortir l'indemnité mise à la charge de l'Etat des intérêts légaux ; qu'en s'en tenant à cette seule critique, l'office requérant ne saurait davantage être regardé comme formulant cette demande pour la première fois devant la Cour ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'aucun justificatif n'a été communiqué à l'expert par l'O.P.H.L.M. DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES en ce qui concerne les pertes de loyers et charges alléguées pour l'année 1989, sans que l'Office requérant, qui s'est borné à soutenir qu'il n'était pas en mesure de retrouver les archives comptables de cet exercice, ait donné la moindre explication sur les raisons pour lesquelles ces documents demeuraient introuvables et n'a pas formellement contesté la circonstance, relevée par l'expert, qu'il aurait consenti à ses locataires des abandons de créances purs et simples au titre de cette même année ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est pas non plus contesté que l'O.P.H.L.M. DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES avait, au cours des exercices précédents et suivants, renoncé à recouvrer certaines créances de loyers et charges qu'il détenait sur ses locataires, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté comme insuffisamment établi un tel préjudice, qui n'avait été évalué par l'expert qu'à titre purement indicatif à partir des données disponibles de l'exercice précédent ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'O.P.H.L.M. DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES avait demandé, dans le dernier état de ses conclusions, que lui soit allouée une indemnité correspondant au montant des loyers et charges qui lui étaient dus, entre le 1er avril 1996 et le 12 juin 2001, par les occupants sans titre de la cité Ste Pétronille pour l'expulsion desquels il avait sollicité le concours de la force publique, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir accompli les diligences nécessaires pour tenter d'obtenir des occupants le paiement de ces loyers et charges ; qu'il n'était, ainsi, et en tout état de cause, pas fondé à demander qu'une indemnité à ce titre soit mise à la charge de l'Etat ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'O.P.H.L.M. DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES, qui avait contribué à rendre l'expertise indispensable en ne produisant pas les éléments permettant de justifier le montant du préjudice dont il demandait réparation à l'Etat a, par sa carence à répondre aux demandes de renseignements de l'expert, rendu les opérations d'expertise plus difficiles et a retardé le dépôt du rapport établi à leur issue ; que c'est dès lors par une exacte appréciation des circonstances de l'affaire que le Tribunal administratif de Nice a mis la totalité des frais de l'expertise à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'O.P.H.L.M. DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a limité à 1 068 490,80 F (162 890,37 euros) l'indemnité mise à la charge de l'Etat et décidé qu'il supporterait la totalité des frais de l'expertise ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'O.P.H.L.M. DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'O.P.H.L.M. DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 01MA02512 2
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