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04/04/2005 | FRANCE | N°01MA02179

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 04 avril 2005, 01MA02179


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02179, présentée par Me Amiel, avocat, pour Mme Dominique X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9905499 du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Miramas à lui verser une indemnité de 2 000 F qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2°) de condamner la commune de Miramas à lui verser la somme de 82 100 F ;

3°) de

condamner la commune de Miramas à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02179, présentée par Me Amiel, avocat, pour Mme Dominique X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9905499 du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Miramas à lui verser une indemnité de 2 000 F qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2°) de condamner la commune de Miramas à lui verser la somme de 82 100 F ;

3°) de condamner la commune de Miramas à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................- que le fait que les documents administratifs n'étaient pas prêts au jour fixé et la circonstance que le fonctionnaire de police n'était pas présent constituent une faute de service de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- que le préjudice moral subi doit être évalué à 80 000 F ;

- que les frais de réduction de corps s'élèvent à 2 100 F ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2004 au greffe de la Cour, présenté pour la commune de Miramas par Me Ruggeri ;

La commune demande à la Cour la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les demandes d'indemnité de Mme X des chefs de la profondeur insuffisante de la fosse et du préjudice tiré de la durée d'attente face à la tombe de sa fille, et la réformation de ce même jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser 2 000 F à Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Amiel, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Ruggeri, avocat de la commune de Miramas ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2223-19 du code général des collectivités territoriales : Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : ...2° L'organisation des obsèques...8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations...Cette mission peut être assurée par les communes...Elle peut être également assurée par toute...entreprise bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L.2223-23. ; qu'il résulte de ces dispositions que les opérations de creusement et de comblement des fosses font partie du service extérieur des pompes funèbres ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.2223-3 du code général des collectivités territoriales : Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. Elle est ensuite remplie de terre bien foulée. ;

Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions combinées à celles de l'article L.2223-19 précitées que la société Cart à laquelle Mme X avait confié le soin de procéder à l'inhumation de son père, M. Y, décédé le 13 janvier 1998, dans la concession accordée à M. Z dans le cimetière de Miramas (Bouches-du-Rhône), avait l'obligation de procéder aux travaux de creusement d'une fosse séparée de celle dans laquelle était enterrée la fille de la requérante, Mlle A, dans cette même concession ; que, par suite, la circonstance, à la supposer même établie, ce qui ne résulte pas de l'instruction, que la fosse dans laquelle reposait Mlle A depuis le 17 novembre 1989, n'aurait pas été, en son temps, creusée à la profondeur prévue par l'article R.2223-3 par le service municipal des pompes funèbres, n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à raison de la nécessité de procéder aux opérations d'exhumation et de réduction du corps de Mlle A, intervenues le 17 janvier 1998 ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R.2213-40 du code général des collectivités territoriales : Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte...L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation..., et qu'aux termes de l'article L.2213-14 du même code : Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations d'exhumation...s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins... ;

Considérant que Mme X soutient avoir, le 17 janvier 1998, attendu face à la tombe de sa fille de 13H40 à 15H30 avant qu'il soit procédé aux opérations d'exhumation et de réduction du corps de celle-ci ; qu'elle impute ce retard au délai mis par la commune à remettre les documents administratifs nécessaires et à l'absence du fonctionnaire de police dont la présence était obligatoire ; que, cependant, il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation d'effectuer lesdites opérations ne précisait ni le jour ni l'heure à laquelle elles étaient envisagées, alors que l'imprimé de ladite demande prévoyait l'indication de ces renseignements ; qu'il appartenait d'ailleurs à la société de pompes funèbres de ne convoquer Mme X à assister aux opérations en cause qu'après avoir obtenu les documents nécessaires ; qu'il n'est en outre, pas contesté que la commune de Miramas étant dotée d'un régime de police d'Etat, le maire de la commune n'avait pas le pouvoir de s'assurer de la présence d'un fonctionnaire de police aux opérations d'exhumation et de réduction de corps ; que, par suite, aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ne saurait davantage être retenue à raison des circonstances sus évoquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté, sur ces points, les conclusions de sa demande ;

Sur l'appel incident de la commune de Miramas :

Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, eu égard à la nature et aux conditions d'exercice du service extérieur des pompes funèbres défini par les dispositions précitées de l'article L.2223-19 du code général des collectivités territoriales, la circonstance que le service municipal s'en soit tenu, lors de la visite de Mme X, le 14 janvier 1998, à lui proposer un rendez-vous pour le lendemain matin afin de fixer l'organisation des obsèques de son père et n'aurait pas sur le champ donné suite à la demande de l'intéressée, n'a pas constitué une atteinte fautive au principe de continuité régissant le service public qui aurait été de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que Mme X a pu être reçue le jour même par une entreprise privée également chargée du service public des pompes funèbres et ne justifie nullement de la réalité du préjudice qu'elle aurait subi à raison des circonstances sus évoquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Miramas est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser de ce chef, la somme de 2 000 F à Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Miramas, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 12 juin 2001 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête de Mme X et sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique X et à la commune de Miramas.

N° 01MA02179 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02179
Date de la décision : 04/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-04;01ma02179 ?
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