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04/04/2005 | FRANCE | N°01MA00327

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 04 avril 2005, 01MA00327


Vu I) la requête enregistrée le 13 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00327, présentée par Me X, avocat, pour M. François X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 96-1485 du 24 novembre 2000 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice en tant qu'elle a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à ce que la commune de La Seyne sur Mer soit condamnée à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation des conséquences dommageables de la dif

fusion d'un rapport d'audit relatif au fonctionnement de plusieurs associ...

Vu I) la requête enregistrée le 13 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00327, présentée par Me X, avocat, pour M. François X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 96-1485 du 24 novembre 2000 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice en tant qu'elle a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à ce que la commune de La Seyne sur Mer soit condamnée à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation des conséquences dommageables de la diffusion d'un rapport d'audit relatif au fonctionnement de plusieurs associations ;

2°) de condamner la commune de La Seyne sur Mer à lui verser une indemnité de 100 000 F avec intérêts à compter du 28 avril 1995 ;

3°) de condamner la commune de La Seyne sur Mer à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II) la requête enregistrée le 14 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00328, présentée par Me Paul X, avocat, pour l'association BUREAU INFORMATION JEUNESSE, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de La Seyne sur Mer (Var) ; L'appelante demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 96-1485 du 24 novembre 2000 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice en tant qu'elle a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à ce que la commune de La Seyne sur Mer soit condamnée à lui verser une indemnité de 270 000 F en réparation des conséquences dommageables de la diffusion d'un rapport d'audit relatif au fonctionnement de plusieurs associations ;

2°) de condamner la commune de La Seyne sur Mer à lui verser une indemnité de 270 000 F avec intérêts à compter du 28 avril 1995 ;

3°) de condamner la commune de La Seyne sur Mer à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

- qu'il n'est pas justifié d'un préjudice indemnisable ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, relatives à la même ordonnance, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par le mémoire enregistré le 7 mars 2005, M. X et l'association BUREAU INFORMATION JEUNESSE se sont désistés de leurs requêtes respectives sous réserve que la commune de La Seyne sur Mer se désiste de ses propres conclusions ; que le mémoire de la commune enregistré le même jour et présenté en réponse au mémoire des appelants doit être regardé, compte tenu de ses termes, comme portant entière acceptation du désistement des appelants et, par suite, désistement de la commune de ses propres conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte aux parties du désistement de leurs requêtes et conclusions ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à M. X et à l'association BUREAU INFORMATION JEUNESSE du désistement des requêtes susvisées.

Article 2 : Il est donné acte à la commune de La Seyne sur Mer du désistement de ses conclusions présentées aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, à l'association BUREAU INFORMATION JEUNESSE et à la commune de La Seyne sur Mer.

Nos 01MA00327, 01MA00328 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00327
Date de la décision : 04/04/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TOUCAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-04;01ma00327 ?
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