La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2005 | FRANCE | N°01MA02477

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 01MA02477


Vu la requête , enregistrée le 22 novembre 2001, présentée pour LA COMMUNE DE PERTUIS, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 17 mars 2001, par Me Andrac, avocat ; La COMMUNE DE PERTUIS demande à la cour d'annuler le jugement n° 96-03345 du 20 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté en date du 9 janvier 1996 par lequel le maire de LA COMMUNE DE PERTUIS a délivré un permis de construire à M. X ;

---------------------

----------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête , enregistrée le 22 novembre 2001, présentée pour LA COMMUNE DE PERTUIS, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 17 mars 2001, par Me Andrac, avocat ; La COMMUNE DE PERTUIS demande à la cour d'annuler le jugement n° 96-03345 du 20 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté en date du 9 janvier 1996 par lequel le maire de LA COMMUNE DE PERTUIS a délivré un permis de construire à M. X ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du préfet de Vaucluse, le permis de construire délivré à M. X le 9 janvier 1996 par le maire de la commune au motif que ledit permis, qui avait pour objet de réaliser un bâtiment à usage de bureaux d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 432 m2, avait été accordé en violation des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; que lesdites dispositions sont applicables, en vertu de l'article R.111-1 du même code, dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, soit comme en l'espèce un plan d'aménagement de zone ;

Considérant qu'il est constant, qu'à la date de la délivrance du permis de construire en litige, le terrain d'assiette du projet était situé dans un secteur où, en l'absence de digues de protection détruites en 1994, les eaux pouvaient atteindre deux mètres de hauteur en cas d'inondation lors d'une crue centennale ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que les prescriptions particulières figurant dans le permis de construire, dont la nature n'est pas précisée et ne ressort pas des pièces du dossier, aurait permis de prévenir le risque encouru ; qu'ainsi, c'est à bon droit, que les premiers juges ont estimé, qu'eu égard aux circonstances de fait susrappelées, la construction envisagée était de nature à porter atteinte à la sécurité publique et qu'ainsi, en délivrant le permis de construire contesté, le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que la légalité d'un permis de construire s'appréciant à la date de sa délivrance, la COMMUNE DE PERTUIS ne critique pas utilement le jugement attaqué en faisant valoir que la situation existante en 1996 a, depuis cette date, évolué et que, notamment, les travaux de réaménagement des digues ont été entrepris et achevés, qu'elle s'est engagée à assurer l'entretien et la surveillance de ces ouvrages et qu'eu égard aux travaux ainsi réalisés le terrain d'assiette en cause n'est plus soumis à un risque d'inondation ou même que des permis de construire ont été récemment accordés dans ce secteur sans être déférés, ces éléments de faits étant, en tout état de cause, postérieurs au permis de construire en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PERTUIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire délivré à M. X le 9 janvier 1996 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PERTUIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PERTUIS, au préfet de Vaucluse, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02477
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ANDRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-31;01ma02477 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award