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31/03/2005 | FRANCE | N°01MA01736

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 01MA01736


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001, et le mémoire, enregistré le 21 septembre 2001, présentés par M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804981, en date du 26 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 décembre 1997, par lequel le maire de Salon de Provence a autorisé la S.C.I. Les Grands Prés à installer une clôture, et à ce que soient ordonnées la démolition de la clôture et la remise en état de

leur propriété, ainsi que la rectification d'erreurs cadastrales ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001, et le mémoire, enregistré le 21 septembre 2001, présentés par M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804981, en date du 26 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 décembre 1997, par lequel le maire de Salon de Provence a autorisé la S.C.I. Les Grands Prés à installer une clôture, et à ce que soient ordonnées la démolition de la clôture et la remise en état de leur propriété, ainsi que la rectification d'erreurs cadastrales ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de Mme Fédi, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 26 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 décembre 1997, par lequel le maire de Salon de Provence a autorisé la S.C.I. Les Grands Prés à installer une clôture, à ce que soit ordonnées la démolition de la clôture, la remise en état de sa propriété, ainsi que la rectification d'erreurs cadastrales et à ce que la commune de Salon de Provence soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d 'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ;

Considérant que M. X ne conteste pas en appel que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, s'il a adressé dans le délai prévu par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme susmentionné, un courrier à la commune de Salon de Provence et à la société Les Grands Prés les informant qu'il introduisait un recours contentieux, il n'a pas justifié avoir joint à ces correspondances des copies dudit recours ; que les circonstances, à les supposer établies, que le délai de recours ne serait pas expiré et qu'il y aurait une erreur sur le cadastre, ne sont pas de nature à remettre en cause, l'irrecevabilité retenue par les premiers juges tirée de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions susmentionnées ;

Sur le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à ce que soient ordonnées la démolition de la clôture et la remise en état de sa propriété :

Considérant que M. X reconnaît en appel, que comme l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la démolition de clôtures et que des conclusions ayant un tel objet sont par suite irrecevables ; qu'il ne peut être reproché aux premiers juges de ne pas avoir constaté l'illégalité, à la supposer établie, résultant de la réalisation de la clôture dès lors qu'ils n'étaient pas saisis de conclusions en ce sens ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions susmentionnées ;

Sur le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à ce que soit ordonnée la rectification d'erreurs cadastrales :

Considérant que M. X n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le jugement en date du 26 avril 2001 en tant qu'il a rejeté les conclusions susmentionnées pour irrecevabilité ; qu'il y a donc lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges de rejeter lesdites conclusions ;

Sur le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune de Salon de Provence au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées, que le juge administratif ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que M. X ayant la qualité de partie perdante devant les premiers juges, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait exposé des frais, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.X, à la commune de Salon de Provence, à la S.C.I. Les Grands Prés et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2005, où siégeaient :

N° 01MA01736 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01736
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-31;01ma01736 ?
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