La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2005 | FRANCE | N°01MA00964

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 01MA00964


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001, présentée pour la société LES TROIS SAUTETS dont le siège social est ... représentée par son président directeur général en exercice, par Me Y..., avocat ; La société LES TROIS SAUTETS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-5414 du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 13.443.032 F, outre les intérêts au taux légal, à compter du 7 février 1997, et une somme de 20.000 F au t

itre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001, présentée pour la société LES TROIS SAUTETS dont le siège social est ... représentée par son président directeur général en exercice, par Me Y..., avocat ; La société LES TROIS SAUTETS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-5414 du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 13.443.032 F, outre les intérêts au taux légal, à compter du 7 février 1997, et une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 7.830.995 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 février 1997, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 8 avril 1999 et au 23 avril 2001 ;

3°) subsidiairement et avant dire droit, pour le cas où la cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée par les pièces produites, de désigner tel expert qu'il appartiendra ;

4°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Y... pour la société LES TROIS SAUTETS ;

- les observations de Me X..., substituant Me Z..., pour la commune d'Aix-en-Provence ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 1er février 2001, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société LES TROIS SAUTETS tendant à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 13.443.032 F en réparation du préjudice résultant du classement par le plan d'occupation des sols de terrains lui appartenant en zone inconstructible ; que la société LES TROIS SAUTETS relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale soulevée en défense :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme : N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.315-8 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L.315-3, L.315-4 et L.315-5 sont opposables ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le bénéficiaire d'une autorisation de lotir se trouve titulaire, dès la délivrance de cette autorisation, sauf dans les cas où le règlement du lotissement a été modifié dans les conditions énoncées aux articles L 315-3, L.315-4 et L.315-5 susmentionnés, d'une garantie de stabilité des règles d'urbanisme en vigueur à la date de la délivrance de cette autorisation, qui l'empêche de rechercher la responsabilité sans faute de l'administration sur le fondement de l'article L.160-5 précité à raison de servitudes d'urbanisme édictées postérieurement à cette date ;

Considérant que la société LES TROIS SAUTETS est propriétaire de parcelles qui ont fait l'objet d'une autorisation de lotir, par arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 11 juin 1987, qui a été transférée à son profit le 6 avril 1988 ; que si, par délibération du 12 décembre 1992, le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé une modification du plan d'occupation des sols qui classe le terrain en zone NA où les lotissements sont interdits, il résulte des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.315-8 du code de l'urbanisme, que cette circonstance ne s'opposait pas, sous réserve que l'ensemble des permis de construire nécessaires fussent obtenus dans un délai de cinq ans après l'achèvement des travaux du lotissement, à ce que la société LES TROIS SAUTETS poursuivît jusqu'à son terme la réalisation de son projet ; qu'ainsi, la société LES TROIS SAUTETS, qui au demeurant n'invoque aucun préjudice né d'un refus de permis de construire prononcé au cours de cette période, n'est pas fondée à soutenir que la modification des règles d'urbanisme intervenue postérieurement à l'autorisation de lotir, a porté atteinte aux droits qu'elle tenait de celle-ci et à rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société LES TROIS SAUTETS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Aix-en-Provence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la société LES TROIS SAUTETS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société LES TROIS SAUTETS à payer à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LES TROIS SAUTETS est rejetée.

Article 2 : La société LES TROIS SAUTETS versera une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la commune d'Aix-en-Provence au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LES TROIS SAUTETS, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00964

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00964
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-31;01ma00964 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award