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31/03/2005 | FRANCE | N°00MA01164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 00MA01164


Vu la requête , enregistrée le 31 mai 2000, présentée par M. Alex X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-3028 du 24 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 1995 par lequel le maire de la commune de Saint-Aunès a délivré à l'association Résidence du Bois des Truques un permis de construire modificatif en vue de procéder à la modification des accès, la diminution de l'emprise au sol et la réduction des superficies hors oeuvre bru

te et nette de l'opération dénommée Bois des Truques ;

2°) d'annuler, pour...

Vu la requête , enregistrée le 31 mai 2000, présentée par M. Alex X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-3028 du 24 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 1995 par lequel le maire de la commune de Saint-Aunès a délivré à l'association Résidence du Bois des Truques un permis de construire modificatif en vue de procéder à la modification des accès, la diminution de l'emprise au sol et la réduction des superficies hors oeuvre brute et nette de l'opération dénommée Bois des Truques ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de dire que le certificat de conformité délivré suite à ce permis de construire ne concerne que les travaux indiqués dans ledit permis ;

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Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement en tant qu'il rejette la demande d'annulation du permis de construire modificatif du 24 août 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol... / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours... ;

Considérant, qu'invité par les services du greffe de la Cour à produire les justificatifs de notification de sa requête d'appel à l'association bénéficiaire du permis de construire et au maire de la commune de Saint-Aunès, M. X a produit, d'une part, une attestation d'un agent municipal de la commune attestant avoir été informée du recours introduit par l'intéressé devant la Cour de céans et, d'autre part, un courrier adressé au syndic représentant l'association titulaire du permis de construire contesté par lequel il informait ladite association du recours déposé à l'encontre du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier ; qu'il résulte ainsi des documents transmis que M. X s'est borné à informer les personnes concernées que le jugement attaqué faisait l'objet d'un appel mais qu'il s'est abstenu de leur notifier une copie intégrale de sa requête d'appel comme l'exigent les dispositions précitées ; qu'il résulte également de ces documents qu'ils ont été reçus par les personnes concernées au plus tôt le 19 juin 2000, soit après l'expiration du délai de quinze jours francs courant du 31 mai 2000, date d'enregistrement de sa requête d'appel ; que les nouveaux justificatifs postaux produits par M. X, par le mémoire susvisé enregistré le 21 février 2005, datés du 18 février 2005 établissent que cette notification n'a pas été effectuée dans le délai de quinze jours courant de la date d'enregistrement de sa requête d'appel ; qu'il suit de là que les prescriptions fixées par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation susvisées sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement en tant qu'il rejette la demande d'annulation du certificat de conformité :

Considérant que M. X ne conteste pas en appel les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande d'annulation dirigée contre le certificat de conformité délivré par le maire de la commune de Saint-Aunès ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs de rejeter lesdites conclusions ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour dise que le certificat de conformité délivré suite à ce permis de construire ne concerne que les travaux indiqués dans ledit permis :

Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de statuer sur de telles conclusions aux fins de déclarations de droit ; que lesdites conclusions sont, en outre, nouvelles en appel ; que, par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à l'association Résidence du Bois des Truques une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par l'association Résidence du Bois des Truques sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'association Résidence du Bois des Truques, à la commune de Saint-Aunès et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA01164

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01164
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP KOOPS - ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-31;00ma01164 ?
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