La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2005 | FRANCE | N°00MA00883

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 00MA00883


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000, présentée pour LA COMMUNE D'AGDE, représentée par son maire en exercice, par Me Brunel, avocat ; LA COMMUNE D'AGDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3856 du 14 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X, la prescription lui imposant d'acquérir, dans la limite de 500 m2, les droits à bâtir prévus à l'article Z.A. 14 du règlement de zone de la zone d'aménagement concerté du quartier naturiste, contenue dans le certificat d'urbanisme positif qui avait ét

délivré à l'intéressé par le maire de la commune le 1er octobre 1997 ;

2...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000, présentée pour LA COMMUNE D'AGDE, représentée par son maire en exercice, par Me Brunel, avocat ; LA COMMUNE D'AGDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3856 du 14 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X, la prescription lui imposant d'acquérir, dans la limite de 500 m2, les droits à bâtir prévus à l'article Z.A. 14 du règlement de zone de la zone d'aménagement concerté du quartier naturiste, contenue dans le certificat d'urbanisme positif qui avait été délivré à l'intéressé par le maire de la commune le 1er octobre 1997 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de condamner M. X à lui payer une somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le mémoire susvisé, enregistré le 7 mars 2005, LA COMMUNE D'AGDE a informé a Cour qu'elle entendait se désister de son action ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de LA COMMUNE D'AGDE.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE D'AGDE, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA00883

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00883
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-31;00ma00883 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award