La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2005 | FRANCE | N°02MA01895

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 mars 2005, 02MA01895


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

11 septembre 2002, sous le n° 02MA01895, présentée pour la société BAU UND FINANZIERUNGSANSTALT, dont le siège social est à Vaduz Liechtenstein, par Me X..., avocat au barreau de Grasse ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803754 en date du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution du prélèvement de 413.190 F acquitté sur le fondement de l'article 244 bis du code général des impôts au ti

tre de l'année 1997 ainsi qu'au remboursement des frais exposés ;

2°) de pronon...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

11 septembre 2002, sous le n° 02MA01895, présentée pour la société BAU UND FINANZIERUNGSANSTALT, dont le siège social est à Vaduz Liechtenstein, par Me X..., avocat au barreau de Grasse ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803754 en date du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution du prélèvement de 413.190 F acquitté sur le fondement de l'article 244 bis du code général des impôts au titre de l'année 1997 ainsi qu'au remboursement des frais exposés ;

2°) de prononcer le dégrèvement dudit prélèvement ainsi que le remboursement des frais exposés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 euros ainsi que les entiers dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

Considérant que pour soutenir que le jugement en date du 28 mai 2002 du Tribunal administratif de Nice est insuffisamment motivé, la société BAU UND FINANZIERUNGSANSTALT fait valoir en premier lieu que les premiers juges n'ont pas répondu à son argumentation fondée sur son non-assujettissement à l'impôt sur les sociétés au regard des dispositions des articles 206-1 et 209-1 du code général des impôts et sur le fait qu'une personne morale non soumise à l'impôt sur les sociétés n'est pas soumise au prélèvement de l'article 244 bis A du même code ; qu'il résulte toutefois de la lecture du jugement que celui-ci relève que la requérante est une personne morale ainsi que l'indiquent ses statuts et qu'elle est dès lors, de ce seul fait, assujettie de plein droit au prélèvement de l'article 244 bis A précité ; que par suite, le moyen manque en fait ; que si la société requérante soutient en second lieu que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il ressortirait des termes de l'instruction administrative en date du 7 septembre 1994 que les personnes morales non passibles de l'impôt sur les sociétés seraient exemptes de toute imposition sur la plus-value, il ne ressort pas de la lecture de sa requête de première instance qui, si elle cite l'instruction dont s'agit ne le fait qu'à l'appui des moyens précédemment évoqués et sans l'opposer à l'administration, que la société ait soulevé un tel moyen en première instance ; que par suite, la société BAU UND FINANZIERUNGSANSTALT n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur l'assujettissement de la société au prélèvement de l'article 244 bis A du code général des impôts :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement susvisé et la restitution du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts mis à sa charge au titre de l'année 1997 à la suite de la cession le 19 juin 1997 du bien immobilier dont elle était propriétaire à Cannes, la société BAU UND FINANZIERUNGSANSTALT, dont le siège est à Vaduz au Liechtenstein, soutient en appel que tant au regard de la loi fiscale que de la doctrine administrative, ledit prélèvement ne pourrait lui être réclamé que pour autant qu'elle serait soumise à l'impôt sur les sociétés, ce qui n'est pas le cas dès lors qu'elle n'entre pas dans les prévisions de l'article 206-1 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts : « I. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles… Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales… qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés… Les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées selon les modalités définies aux articles 150 A à 150 Q lorsqu'il est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. Dans les autres cas, ces plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 p. 100 de son montant par année entière de détention… II.- Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation » ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que sont soumises au prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, les personnes morales, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sans autre distinction ; que la seule circonstance que le II du texte, relatif aux seules modalités d'imputation du prélèvement, prévoit la possibilité, « le cas échéant » d'imputer celui-ci sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable, ne peut être regardé comme excluant du champ d'application du texte les personnes morales non soumises à l'impôt sur les sociétés ; qu'il n'est pas contesté que la société requérante est une personne morale dont le siège social est situé hors de France ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société BAU UND FINANZIERUNGSANSTALT était de plein droit assujettie au prélèvement susmentionné ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant que si la société soutient que l'instruction administrative du 7 septembre 1994 permet de considérer que seules les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu et les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés sont soumises au prélèvement de l'article 244 bis A du code général des impôts, il ne ressort pas de la lecture de cette instruction, laquelle précise le champ d'application du prélèvement dans des termes conformes à la loi, qu'elle puisse être regardée, au seul motif qu'elle distingue, s'agissant des modalités de détermination de l'assiette ou de l'imputation du prélèvement, entre les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu et les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, comme ayant ajouté une condition nouvelle à la loi, excluant du champ d'application de l'article 244 bis A les personnes morales non soumises à l'impôt sur les sociétés ; que par suite, l'argumentation de la société sur ce point doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la société BAU UND FINANZIERGRUNGSANSTALT a été assujettie au prélèvement prévue à l'article 244 bis A du code général des impôts ;

Sur le montant du prélèvement :

Considérant qu'aux termes des dispositions précitées de l'article 244 bis A du code général des impôts, les plus-values soumises au prélèvement ne sont déterminées selon les modalités définies aux articles 150 A à 150 Q que lorsque le prélèvement est dû par les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values étant, dans les autres cas, déterminées par différence entre d'une part le prix de cession du bien et d'autre part, son prix d'acquisition diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention ; que la société BAU UND FINANZIERUNGSANSTALT ne démontre pas ni même ne soutient être assujettie à l'impôt sur le revenu ; que par suite, elle n'est pas fondée à demander que la plus-value dégagée à l'occasion de la vente du bien immobilier qu'elle détenait à Cannes soit calculée selon les modalités définies aux articles 150 A à 150 Q ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BAU UND FINANZIERUNGSANSTALT n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 mai 2002 ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est, dans la présente instance, ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à la société BAU UND FINANZIERUNGSANSTALT la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BAU UND FINANZIERUNGSANSTALT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BAU UND FINANZIERUNGSANSTALT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA01895 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01895
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ROMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-29;02ma01895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award