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29/03/2005 | FRANCE | N°02MA01254

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 mars 2005, 02MA01254


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

8 juillet 2002, sous le n° 02MA01254 présentée pour la SARL CAPRAL dont le siège social est ..., par Me Fulvio D'X..., avocat ; la SARL CAPRAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 ;

2°) de la décharger des cotisations litigieuses ;

3°) de condamne

r l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

8 juillet 2002, sous le n° 02MA01254 présentée pour la SARL CAPRAL dont le siège social est ..., par Me Fulvio D'X..., avocat ; la SARL CAPRAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 ;

2°) de la décharger des cotisations litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL CAPRAL, qui a pour activité la vente et la location de matériel de travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du

1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, dont sont issus des redressements, notifiés le

29 juillet 1994 ; que la société interjette régulièrement appel du jugement en date du

16 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à l'issue de cette procédure ;

Sur la régularité de la procédure de redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;

Considérant que la SARL CAPRAL soutient que les notifications de redressements qui lui ont été adressées le 29 juillet 1994 ne seraient pas suffisamment motivées s'agissant des redressements sur achats ; qu'il résulte de chacune de ces notifications qu'elles mentionnaient, s'agissant de ce chef de redressement, qu'un compte achat, intitulé Bx avait été mouvementé par le crédit du compte Société Générale, sans qu'aucune facture justificative n'ait été présentée, et alors que les chèques avaient été libellés au nom du gérant, confirmant ainsi qu'ils avaient été encaissés par celui-ci ; qu'ainsi le motif des redressements comportait des indications suffisantes pour permettre à la société d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que la seule circonstance que le montant du redressement soit indiqué globalement, sans distinguer chacune des écritures comptables ne suffit pas à le faire regarder comme insuffisamment motivé dès lors que ledit redressement a porté sur l'ensemble des écritures du compte d'achat, et que donc le contribuable n'a pu être induit en erreur sur les écritures qui auraient été rejetées ; que par suite, et contrairement à ce que soutient la société appelante, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a considéré que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des notifications de redressements adressées à la société devait être rejeté ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant en premier lieu que la SARL CAPRAL conteste l'imposition de sommes figurant sur le compte courant d'associé, au titre de l'année 1991 au motif que l'administration se serait abstenue de procéder à une nouvelle notification de redressements s'agissant des sommes en cause ; que si, contrairement à ce que soutient l'appelante, la substitution de base légale peut être demandée par l'administration fiscale directement devant le juge de l'impôt, celui-ci n'étant jamais tenu de faire droit à cette demande, le Tribunal administratif de Nice a pu légalement se fonder, pour rejeter les prétentions de la société, non pas sur le motif invoqué au contentieux, mais sur celui résultant de la notification de redressements adressée à la société ; que celle-ci n'a été ainsi privée d'aucune garantie de procédure ; que dès lors la société appelante, qui ne produit aucun élément nouveau concernant ce chef de redressement, n'est pas fondée à contester le rejet qui lui a été opposé par le tribunal administratif de Nice ;

Considérant en second lieu que la SARL CAPRAL qui a effectué d'importants travaux, soutient que les premiers juges auraient à tort rejeté son argumentation relative à la déductibilité de charges afférentes à ceux ci, déductions refusées par l'administration fiscale au motif qu'elles auraient eu pour effet d'augmenter l'actif net ; que la société appelante se fonde sur un rapport géotechnique réalisé à sa demande, le 17 juin 1989, faisant état de désordres graves des murs de l'immeuble, et de fissures affectant les murs porteurs et à terme la stabilité de l'édifice ; qu'il résulte toutefois de la comparaison entre les recommandations de ce rapport qui préconisait une reprise en sous oeuvre des fondations, et les devis produits qui établissent que les travaux ont consisté en la démolition et la reconstruction d'un local à usage sanitaire, que lesdits travaux finalement effectués par la SARL CAPRAL ont été de plus grande ampleur que de simples travaux de conservation et de stabilisation ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale, puis le Tribunal administratif de Nice ont considéré que ces travaux avaient conduit à une majoration de l'actif net et n'étaient donc pas déductibles ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL CAPRAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la SARL CAPRAL n'est pas fondée à demander que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à lui payer une somme à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CAPRAL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CAPRAL et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 02MA01254 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01254
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : D'AIETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-29;02ma01254 ?
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