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29/03/2005 | FRANCE | N°01MA01645

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 mars 2005, 01MA01645


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

24 juillet 2001, sous le n° 01MA01645, présentée par M. Bruno X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705256 en date du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

.........................

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

24 juillet 2001, sous le n° 01MA01645, présentée par M. Bruno X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705256 en date du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

.........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ... ;

Considérant que M. X qui était domicilié ... à Toulon a déménagé ... dans la même commune au cours du mois de novembre 1995, sans avertir l'administration fiscale de son déménagement ; qu'il a seulement souscrit auprès de la Poste un ordre de réexpédition définitif de son courrier le 12 décembre 1995 ; que l'administration lui a notifié le 6 février 1996 par lettre recommandée avec accusé de réception à son dernier domicile connu par le service, soit ..., un redressement concernant l'impôt sur le revenu afférent à l'année 1993 ; que ce pli a été retourné à l'administration avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. X a été avisé par service de la Poste à son ancienne adresse le 9 février 1996 de la mise en instance du pli contenant la notification de redressements litigieuse ; que s'il soutient ne pas avoir été avisé à sa nouvelle adresse, il ne conteste pas qu'un avis de passage a été déposé à son ancienne adresse ; qu'à défaut pour le contribuable d'avoir averti l'administration fiscale de son déménagement, la notification de redressements régulièrement effectuée à son dernier domicile connu du service a interrompu la prescription, sans que M. X ne puisse utilement se prévaloir pour contester le bien-fondé de l'imposition litigieuse du non-respect par la Poste de l'obligation contractuelle qui était la sienne de réexpédier son courrier, et notamment l'avis de passage dont s'agit, à sa nouvelle adresse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Bruno X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 01MA01645 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01645
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-29;01ma01645 ?
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