La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2005 | FRANCE | N°01MA01470

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 mars 2005, 01MA01470


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 2001, sous le n° 01MA01470 présentée par Mme Véronique Y demeurant ...

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9715 en date du 14 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 1996 du recteur de l'académie de Montpellier rejetant sa demande de reprise de l'allocation pour perte d'emploi accordée par décision en date du 17 juillet 1995 ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 2001, sous le n° 01MA01470 présentée par Mme Véronique Y demeurant ...

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9715 en date du 14 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 1996 du recteur de l'académie de Montpellier rejetant sa demande de reprise de l'allocation pour perte d'emploi accordée par décision en date du 17 juillet 1995 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à verser l'allocation en litige ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 décembre 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L 351-1 du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article R 311-3-3 : Sont considérés comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet d'occuper sans délai un emploi. (...) ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, Mme Y soutient n'avoir jamais contesté l'interruption de son revenu de remplacement à compter du 21 novembre 1995, qui a été confirmé par la décision susvisée en date du 10 décembre 1996 du recteur de l'académie de Montpellier ; que, par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions dirigées contre ladite décision en date du 10 décembre 1996 ; que, dès lors, il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de versement du revenu de remplacement pour la période du 27 décembre 1994 au 31 mars 1995 :

Considérant que dans son mémoire en date du 12 décembre 2001, Mme Y informe la cour qu'elle ne désire pas poursuivre ses démarches alors que seules restaient en litige ses conclusions susvisées concernant la période allant du 27 décembre 1994 au 31 mars 1995 ; que, si dans un mémoire ultérieur, elle revient sur ce désistement, de telles conclusions sont irrecevables dès lors que son désistement antérieur a été expressement accepté et que lesdites conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser une somme d'argent relevaient du plein contentieux ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme Véronique Y dirigées contre la décision du 10 décembre 1996.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme Véronique Y est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique Y et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

N° 01MA01470 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01470
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-29;01ma01470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award