Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
26 octobre 2000, sous le n° 00MA02474 présentée par M. Maurice X, demeurant ... ;
M. Maurice X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du
12 septembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 14 mai, 28 mai et 5 juin 1996 par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi du Var lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise qu'il avait sollicitée le 6 mai 1996, ensemble la décision implicite du
13 octobre 1996 résultant du silence gardé par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale à la suite de son recours hiérarchique ;
.................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,
- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Maurice X demande l'annulation du jugement en date du 12 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 14 mai, 28 mai et 5 juin 1996 par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi du Var lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise qu'il avait sollicitée le 6 mai 1996, ensemble la décision implicite du
13 octobre 1996 résultant du silence gardé par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale à la suite de son recours hiérarchique ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête devant le Tribunal administratif de Nice :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a sollicité une aide à la création d'entreprise le 7 mai 1996, auprès des services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Var ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet au motif que l'entreprise d'architecture Maurice X existait déjà depuis le 6 octobre 1995 ; que M. X a alors formulé un recours gracieux, en précisant que l'aide sollicitée était afférente à une autre entreprise, l'EURL Daric ; que toutefois cette entreprise avait débuté son activité le 2 mai 1996 selon l'avis de constitution publié au bulletin d'annonces légales du 6 mai 1996 ; que dans ces conditions, et dès lors qu'en application des dispositions de l'article R.351-43 du code du travail alors en vigueur la demande d'aide devait être préalable à la création ou la reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité,
M. BENSIHMON ne pouvait en tout état de cause prétendre au bénéfice de l'aide susmentionnée ; qu'il en résulte que M. BENSIHMON n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. X, en ce y compris celles tendant à ce que la Cour ordonne le versement de l'aide litigieuse, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Maurice X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
N° 00MA02474 2