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25/03/2005 | FRANCE | N°03MA01164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 25 mars 2005, 03MA01164


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 2003, sous le n° 03MA01164, présentée pour Mme Reine X, élisant domicile ..., par Me Vernhet, avocat ;

Mme Reine X demande à la Cour :

1°/ d'infirmer partiellement le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 19 février 2003, en tant qu'il a limité l'indemnisation due par la commune de Montpellier à 6.400 euros ;

2°/ de condamner la commune de Montpellier à verser à Mme X :

- 915 euros au titre de l'incapacité temporaire totale,

- 1.525 eur

os au titre de l'incapacité temporaire partielle,

- 3.812 euros au titre du pretium doloris...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 2003, sous le n° 03MA01164, présentée pour Mme Reine X, élisant domicile ..., par Me Vernhet, avocat ;

Mme Reine X demande à la Cour :

1°/ d'infirmer partiellement le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 19 février 2003, en tant qu'il a limité l'indemnisation due par la commune de Montpellier à 6.400 euros ;

2°/ de condamner la commune de Montpellier à verser à Mme X :

- 915 euros au titre de l'incapacité temporaire totale,

- 1.525 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle,

- 3.812 euros au titre du pretium doloris,

- 7.318 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation de ceux-ci ;

3°) de condamner la commune de Montpellier à verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me Ibanez substituant la SCP Scheuer-Vernhet pour Mme X,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, victime d'un accident par glissade sur une flaque d'huile le 4 juin 1997 rue de la Loge à Montpellier, fait appel du jugement du 19 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a retenu la responsabilité exclusive de la commune de Montpellier et mis hors de cause le département de l'Hérault et le service d'incendie et de secours ; que Mme X ne remet pas en cause la responsabilité ainsi constatée par le tribunal administratif, mais elle soutient que les sommes allouées seraient insuffisantes au regard des conclusions de l'expert désigné par le tribunal ; qu'à cet égard, elle fait d'abord valoir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en écartant l'indemnisation des préjudices liés à l'incapacité temporaire totale, puis partielle, subie par Mme X ; qu'il est toutefois constant qu'en appel comme en première instance, la requérante n'a justifié d'aucune perte de revenus pendant les périodes concernées, ni d'aucun autre préjudice réparable à ces titres ; que si elle soutient ensuite que le préjudice lié à la douleur, et celui résultant de l'incapacité permanente partielle dont elle demeure atteinte auraient été sous-évalués, elle ne l'établit pas ; que, par suite, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la requête de Mme X ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme X, partie perdante, tendant à la condamnation de la commune de Montpellier aux frais irrépétibles ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du service départemental d'incendie et de secours et de la commune de Montpellier tendant à la condamnation de Mme X au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours et de la commune de Montpellier tendant à la condamnation de Mme X au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au département de l'Hérault, à la commune de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie en sera délivrée à l'expert Gallician.

....................

N° 03MA01164 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01164
Date de la décision : 25/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-25;03ma01164 ?
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