La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2005 | FRANCE | N°00MA02764

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 mars 2005, 00MA02764


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2000, sous le n° 00MA02764, présentée par Mes Gasparri, Eddaïkra, et Gasparri-Lombard, avocats, pour M. Jean-Pierre X et Mme Evelyne X, élisant domicile ensemble ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 3 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat interprofessionnel de la zone industrielle d'Arles-Sud, de la commune d'Arles et de la SNCF à réparer les conséq

uences dommageables de l'accident de circulation dont ils ont été les victi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2000, sous le n° 00MA02764, présentée par Mes Gasparri, Eddaïkra, et Gasparri-Lombard, avocats, pour M. Jean-Pierre X et Mme Evelyne X, élisant domicile ensemble ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 3 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat interprofessionnel de la zone industrielle d'Arles-Sud, de la commune d'Arles et de la SNCF à réparer les conséquences dommageables de l'accident de circulation dont ils ont été les victimes le 2 août 1995 ;

2°/ de condamner les parties adverses à verser 25.320 F à Mme X, 3.000 F à M. X, à tous deux 25.000 F en réparation d'un préjudice lié à la perte d'une croisière, et 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me Bousquet substituant la SCP Gasparri, Eddaïkra, Lombard pour M. X, les observations de Me Cohen substituant Me Autissier pour la commune d'Arles, les observations de Me Baran substituant la SCP Scapel pour la SNCF,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Considérant que M. et Mme X imputent l'accident de bicyclette dont ils ont été victimes aux conditions de franchissement de la voie ferrée traversant la rue Gaspard Monge, située dans la zone industrielle d'Arles Sud ; qu'il résulte cependant de l'instruction que cette voie ferrée constitue un embranchement particulier que la SNCF, par convention du 18 janvier 1988, a autorisé le syndicat des professionnels de la zone industrielle d'Arles Sud à établir ; qu'il est constant que l'accident est survenu sur une partie de cet embranchement qui n'appartient pas à la SNCF, mais à une personne privée, qu'il s'agisse du syndicat susnommé, qui constitue une association syndicale libre, ou, comme il le soutient, de l'établissement industriel desservi par la voie ferrée ;

Considérant que, dans ces conditions, la demande indemnitaire des requérants, tendant à la réparation de dommages causés par un ouvrage privé, même implanté dans une voie communale, devait être rejetée par le tribunal administratif comme présentée devant une juridiction incompétente pour connaître du litige privé qu'elle soulève ; que, pour ce motif, le jugement attaqué encourt l'annulation ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; que les conclusions des parties présentées sur le fondement de cet article doivent donc être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille, en date du 3 octobre 2000, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Pierre X et par Mme Evelyne X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune d'Arles, à la SNCF, au syndicat interprofessionnel de la zone industrielle d'Arles Sud, à la MGEN et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02764 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00MA02764
Date de la décision : 25/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : GASPARRI EDDAIKRA GASPARRI-LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-25;00ma02764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award