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24/03/2005 | FRANCE | N°99MA01959

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 99MA01959


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1999, présentée par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9506402 en date du 2 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 27 avril 1995 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté la demande présentée par l'association régionale d'aide aux infirmes moteurs cérébraux (ARAIMC) tendant à la création d'une maison d'accueil spécialisée à Aubagne ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'ann

ulation de la décision précitée du 27 avril 1995 ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1999, présentée par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9506402 en date du 2 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 27 avril 1995 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté la demande présentée par l'association régionale d'aide aux infirmes moteurs cérébraux (ARAIMC) tendant à la création d'une maison d'accueil spécialisée à Aubagne ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision précitée du 27 avril 1995 ;

....................................................................................................................

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

Vu le décret n° 78-1211 du 26 décembre 1978 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de M. X..., vice-président de l'ARAIMC ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 75-535 de la loi du

30 juin 1975 désormais codifié sous l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : Les établissements qui dépendent des organismes définis à l'article 1er ne peuvent être créés ou transformés ou faire l'objet d'une extension importante qu'après avis motivé du comité régional ... s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes : 1° Etablissements recevant habituellement des mineurs relevant des mineurs ... ; 5 ° Etablissement qui assurent l'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés ... ; que l'article 9 de la même loi, désormais codifié sous L. 313-1, précise : La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution du projet. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-6, l'autorisation est délivrée, par le président du conseil général pour les établissements mentionnés au 1° et au 5° de l'article L. 312-1. Pour tous les autres établissements, elle est délivrée par l'autorité compétente de l'Etat ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 46 de la loi n° 75-534 du

30 juin 1975 : Il est créé des établissements ou services d'accueil et de soins destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants ; que l'article 4 du décret n° 78-1211 du 26 décembre 1978 précise : Les maisons d'accueil spécialisées sont au nombre des établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée. Elles sont soumises au contrôle des directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si les maisons d'accueil spécialisées sont des établissements entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 soumettant leur création à autorisation, elles ne sauraient être assimilées aux structures visées par les dispositions du 5e alinéa du dit article qui concernent les établissement dont la seule vocation est l'hébergement des personnes handicapées dès lors, d'une part qu'elles ont pour vocation d'assurer une surveillance médicale et des soins constants aux personnes handicapées qu'elles reçoivent et, d'autre part et surtout, qu'elles sont financées par un prix de journée entièrement à la charge de l'assurance maladie ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article 9 de la même loi, il appartient au représentant de l'Etat de se prononcer sur les demandes d'autorisations concernant les établissements autres que ceux visés aux 1° et 5° de l'article 3 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions susrappelées que le Tribunal administratif de Marseille a estimé que la décision en date du 27 avril 1995 avait été prise par une autorité incompétente ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'ARAIMC devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision du 27 avril 1995 :

Considérant que par la décision attaquée en date du 27 avril 1995, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté la demande présentée par l'association régionale d'aide aux infirmes moteurs cérébraux (ARAIMC) tendant à la création d'une maison d'accueil spécialisée de 24 places à Aubagne, au double motif que la réalisation de cette structure présente un caractère innovant et ne correspond pas aux caractéristiques techniques de fonctionnement d'une maison d'accueil spécialisée, notamment par rapport à la population accueillie ;

Considérant que pour contester le motif tiré du non respect des caractéristiques techniques au regard de la population accueillie, l'association requérante soutient que la population qu'elle envisage d'accueillir correspond parfaitement aux critères fixés pour les maisons d'accueil spécialisées ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation établi par la requérante que la structure qu'elle envisage de créer a pour orientation principale les soins à caractère éducatif ou rééducatif, comme en témoigne l'organigramme du personnel ; qu'une telle répartition des compétences, qui correspond davantage aux structures telles que les foyers à double tarification, désormais appelés foyers d'accueil médicalisés, ne permet pas d'accueillir dans des conditions optimales les personnes handicapées ayant fait l'objet d'une orientation en maison d'accueil spécialisée par la COTOREP, atteintes majoritairement de polyhandicaps graves ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'association requérante, et pour ce seul motif, le préfet de région a légalement pu refuser de délivrer l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 27 avril 1995, par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté la demande présentée par l'association régionale d'aide aux infirmes moteurs cérébraux (ARAIMC) tendant à la création d'une maison d'accueil spécialisée à Aubagne ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9506402 en date du 2 juillet 1999 est annulé.

Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 27 avril 1995 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association régionale d'aide aux infirmes moteurs cérébraux et au MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 99MA01959 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01959
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-24;99ma01959 ?
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