Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2002, pour la société L'ARTISANE DE PROVENCE, dont le siège est situé dans la zone industrielle du Bois de Leuze, rue Denis Papin à Saint Martin de Crau (13310) ; la société demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 9803515 en date du 30 septembre 2002, en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande visant les rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 ;
2°) de la décharger desdites impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 18 juin 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a prononcé un dégrèvement à concurrence de la somme de 53 766,79 euros correspondant aux rappels de TVA en droits et pénalités qui ont été réclamés à la société L'ARTISANE DE PROVENCE au titre de la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 sous le n° 960505002 par un avis de mise en recouvrement en date du 7 juin 1996 ; que les conclusions de la requête présentée par la société sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société L'ARTISANE DE PROVENCE la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société L'ARTISANE DE PROVENCE tendant à la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à la SARL L'ARTISANE DE PROVENCE la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'ARTISANE DE PROVENCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal du sud-est.
N° 0202330 2