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24/03/2005 | FRANCE | N°02MA01886

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 02MA01886


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2002, présentée pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 9705358 en date du

6 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la SARL YBB du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de la période du

1er juillet 1993 au 31 décembre 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir la société au rôle de l'impôt sur les s

ociétés à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre de la période en lit...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2002, présentée pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 9705358 en date du

6 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la SARL YBB du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de la période du

1er juillet 1993 au 31 décembre 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir la société au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre de la période en litige ;

....................................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Z... de la SCP Bensa-Gisbert pour la société YBB ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL YBB :

Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et des droits indirects qui a suivi l'affaire, celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la Cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que le recours du MINISTRE a été enregistré au greffe de la Cour le 12 septembre 2002, dans le délai d'appel de deux mois dont il disposait au terme du délai de deux mois imparti au service local, à compter de la notification qui lui a été faite le 15 mai 2002, pour transmettre ledit jugement et le dossier de l'affaire en vertu des dispositions précitées de l'article R.200-18 ; que, par suite, l'appel présenté par le MINISTRE est recevable et la fin de non-recevoir opposée par la SARL YBB doit être écartée ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que le tribunal administratif ne pouvait regarder la SARL YBB comme ayant été privée des garanties attachées au débat oral et contradictoire dès lors que l'administration était fondée à considérer M. Y..., premier gérant statutaire, comme habilité à dialoguer avec lui malgré l'absence de mandat ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification qu'un contribuable soumis à une vérification de comptabilité doit être en mesure d'avoir sur place, pendant toute la durée du contrôle, un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que ce débat oral et contradictoire ne peut être conduit qu'avec le représentant légal de l'entreprise ou son représentant mandaté ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que les opérations de vérification de la

SARL YBB se sont déroulées du 13 juillet au 25 août 1995 dans les locaux de l'entreprise en présence de M. Dragon
Y...
; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une copie d'un formulaire CERFA Déclaration de modification des organes et assimilés destiné aux services fiscaux que la gérance de la société YBB était assurée par M. X..., non associé, à compter du 20 mai 1995 en remplacement de M. Dragon Y... ; qu'ainsi, au vu de ce document, seul M. X... présentait la qualité de représentant légal de l'entreprise à compter du 20 mai 1995 ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que M. Dragon Y... ne bénéficiait d'aucun mandat l'habilitant à représenter la société ;

Considérant que si le MINISTRE soutient que M. Y... s'est présenté à la vérificatrice comme le représentant de la société, qu'il s'est comporté comme le gérant de celle-ci et qu'il continuait d'exercer de fait la gérance de la société lors des opérations de vérification, ces allégations ne sont toutefois étayées par aucune pièce du dossier ; que le seul courrier en date du 18 juillet 1996 signé par M. Y... ne permet pas d'établir les faits ainsi allégués dans la mesure où, d'une part, la mention Pour la société - Le Gérant en application de l'article 16 des statuts ne précède pas la signature et, d'autre part, que la date de rédaction de cette lettre est postérieure à la période pendant laquelle ont été conduites les opérations de vérification ; que dès lors que le débat oral et contradictoire a été mené avec une personne non habilitée à la représenter, la SARL YBB a été privée des garanties attachées à ce débat ; que, par suite, la vérification de la comptabilité s'est déroulée selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la SARL YBB du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de la période du

1er juillet 1993 au 31 décembre 1994 et des pénalités y afférentes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SARL YBB.

Copie sera adressée à la SCP Bensa et Gisbert.

N° 02MA01886 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01886
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP JEAN-CLAUDE BENSA ET FRANCOIS GISBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-24;02ma01886 ?
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