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24/03/2005 | FRANCE | N°01MA01002

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 01MA01002


Vu la requête enregistrée le 2 mai 2001 par M. François X, élisant domicile ...), et les mémoires complémentaires en date du 22 août 2001 et du 22 avril 2002 ; M. François X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9801308 en date du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la requête tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Béziers et le remboursement des frais exposés ;

- de prononcer la r

duction de ladite cotisation ;

- de prononcer le sursis à exécution du jugement ...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 2001 par M. François X, élisant domicile ...), et les mémoires complémentaires en date du 22 août 2001 et du 22 avril 2002 ; M. François X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9801308 en date du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la requête tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Béziers et le remboursement des frais exposés ;

- de prononcer la réduction de ladite cotisation ;

- de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l' imposition est établie. ;

Considérant que M. François X, après avoir obtenu, le 18 avril 1997, un dégrèvement partiel de la cotisation à la taxe professionnelle dont il était redevable au titre de l'année 1996, a adressé le 9 janvier 1998 au centre des impôts de Béziers-Méditerranée et renouvelé le 22 janvier 1998, une demande visant à obtenir une réduction supplémentaire pour la même année, procédant du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu par l'article 1647 B sexies précité du livre des procédures fiscales ; que par la décision attaquée du 2 février 1998, le directeur des services fiscaux a rejeté cette demande au motif qu 'elle était tardive ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du livre des procédures fiscales : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ; qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; c) L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;

Considérant que la demande de plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée produite tend au bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ; qu'ainsi, elle constitue, au sens de l'article L.190 précité du livre des procédures fiscales, une réclamation contentieuse soumise au délai général de réclamation prévu pour les impôts directs locaux par l'article R.196-2 précité du livre des procédures fiscales ; que l'avis de dégrèvement adressé le 18 avril 1997 à M. X ne constitue pas un événement motivant la réclamation au sens du b) de cet article, ni un nouveau rôle d'imposition de nature à rouvrir le délai de réclamation au sens du c) du même article ; que la cotisation à la taxe professionnelle litigieuse ne peut pas davantage être regardée comme établie à tort ou faisant double emploi au sens du d) de l'article précité ; qu'en l'espèce, le dépassement de l'imposition contestée par rapport à la fraction de 3,5 % de la valeur ajoutée, qui existait encore après dégrèvement, était a fortiori acquis dès l'établissement de l'imposition primitive ; que, dans ces conditions, le requérant pouvait utilement demander le bénéfice du plafonnement dans le délai général de réclamation sans attendre l'issue d'une première demande de dégrèvement à laquelle l'administration a partiellement fait droit en intégrant dans la base d'imposition de la taxe professionnelle de 1996 une réduction pour embauche et investissement ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a opposé la forclusion à la réclamation de M. X en date du 9 janvier 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée de M. François X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et au trésorier-payeur général de l'Hérault.

N° 01MA01002 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01002
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-24;01ma01002 ?
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