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24/03/2005 | FRANCE | N°00MA02611

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 00MA02611


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 pour M. Claude X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 97-1921 en date du 26 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les par...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 pour M. Claude X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 97-1921 en date du 26 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tirée d'une absence de motivation de la requête :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen relatif à l'irrégularité du jugement attaqué tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales a été présenté par le requérant pour la première fois dans un mémoire complémentaire enregistré le 17 octobre 2002, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, il constitue une demande tardive et, dès lors, irrecevable ;

Sur l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'une somme de 307 720 francs au titre de l'année 1987 et de 209 806 francs au titre de l'année 1988 du fait de distributions de bénéfices :

Considérant que par lettre du 13 avril 1989, sous la signature de M. X, son gérant, la SARL Seghi, en réponse à la notification de redressements et à la demande que l'administration lui avait adressée, en application des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, a désigné ledit gérant comme bénéficiaire des excédents de distribution allégués ; que, dès lors, M. X doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; que M. X ne conteste pas l'existence et le montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la SARL Seghi, qui sont à l'origine de cette distribution ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de réduction de ces impositions ;

Sur les rehaussements résultant de la réintégration des déficits de trois sociétés civiles immobilières pour un montant de 206 192 francs au titre de l'année 1987 :

Considérant qu'aux termes de l'article 209-1 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés : ... en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ; qu'aux termes de l'article 206-2 du même code, les sociétés civiles sont également passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du présent code ; que l'article 35-I-1° du code dans sa rédaction alors en vigueur mentionne notamment les personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les trois sociétés civiles Mirabeau Montalivet - La Poulassonne et Canto Grihet dont M. X entendait imputer les déficits sur ses revenus exploitaient une activité de lotisseur ; qu'ainsi, l'intention de revendre de la société, au sens des dispositions précitées de l'article 35-I du code, doit être regardée comme établie ;

Considérant, d'autre part, que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée, d'après leurs termes mêmes, l'application des dispositions précitées de l'article 35-I du code n'est pas, en principe, remplie dans le cas d'une société civile qui a eu pour seule activité la réalisation d'une opération spéculative unique consistant à acheter et revendre en l'état un immeuble déterminé ; qu'il en va toutefois différemment lorsque les associés qui sont les maîtres de la société sont des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle a des opérations immobilières soit par des achats et des ventes faits en leur propre nom, soit par leur participation à des sociétés civiles dont chacune réalise une opération déterminée ; qu'en pareil cas, la société étant l'un des instruments d'une activité d'ensemble entrant dans le champ d'application de l'article 35-I-1° du code, doit être réputée remplir la condition d'habitude posée par ce texte ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que les trois sociétés civiles immobilières ont pour dirigeant et associés M. X et son épouse ; que M. et Mme X étaient également dirigeants et associés majoritaires de quatre autres sociétés civiles immobilières de lotissement, d'une société à responsabilité limitée qui exerçait l'activité de promoteur immobilier (Seghi) et d'une société à responsabilité limitée (Sodhim) qui exerçait l'activité de marchand de biens ; que, dans ces conditions, les trois sociétés civiles Mirabeau Montalivet - La Poulassonne et Canto Grihet doivent être regardées comme ayant eu une activité commerciale au sens de l'article 35-I-1°, qui les rend passibles de impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-2 du même code ; que, dès lors, M. X ne pouvait imputer les déficits constatés dans l'exploitation de ces trois sociétés sur le montant de ses revenus déclarés à l'impôt sur le revenu ; que l'intéressé n'est dès lors pas fondé à se plaindre du rejet de cette prétention par le tribunal administratif ;

Sur les autres redressements :

Considérant que pour contester les redressements résultant de la taxation au titre de l'année 1987 d'une somme d'origine indéterminée de 20 000 francs et au titre de l'année 1988 de deux sommes d'origine indéterminée 40 000 francs et 50 000 francs, les redressements d'une activité de marchand de biens au titre de l'année 1988 et le redressement d'une somme de 146 602, 92 francs dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1988, M. X déclare maintenir ses argumentaires de première instance ; qu'en se bornant à se référer aux moyens de fait et de droit développés en première instance, M. X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux du sud-est.

Délibéré après l'audience du 24 février 2005, où siégeaient :

N° 0002611 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02611
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-24;00ma02611 ?
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