La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2005 | FRANCE | N°01MA00278

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 mars 2005, 01MA00278


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001, présentée par Monsieur Gil-Marc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 9704724 du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nice à lui verser le montant de l'indemnité de feu retenue sur son traitement, soit 104, 03 euros (682,39 F) avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1997 ;

2°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 609, 80 euros (4.000 F) au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative et à lui rembourser le droit de timbre...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001, présentée par Monsieur Gil-Marc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 9704724 du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nice à lui verser le montant de l'indemnité de feu retenue sur son traitement, soit 104, 03 euros (682,39 F) avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1997 ;

2°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 609, 80 euros (4.000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à lui rembourser le droit de timbre ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modifications de certains articles du code des communes ;

Vu le décret n°91-970 du 23 septembre 1991 fixant les conditions de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs pompiers professionnels ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 juillet 1976 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels communaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. (...) ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit (...) 3º A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans (...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ;

Considérant que le traitement visé par les dispositions précitées n'inclut aucune indemnité, qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension, sauf disposition expresse de nature législative ou réglementaire prévoyant une telle intégration ;

Considérant que l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 juillet 1976 dispose : En raison de la nature particulière de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées, les sapeurs-pompiers professionnels communaux peuvent percevoir une indemnité dite indemnité de feu ; que si l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 a permis la prise en compte de cette indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite et des retenues pour pension, cette disposition n'a pas eu pour effet d'intégrer la dite indemnité à la rémunération en l'absence de disposition expresse à cet égard ; Qu'il suit de là que cette indemnité présente le caractère d'une indemnité de fonctions nécessairement liée à l'exercice effectif de celles-ci, laquelle n'est pas due en l'absence de service fait, et non celui d'un supplément de traitement qui devrait être versée aux fonctionnaires placés en position de congé de maladie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n' est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nice à lui verser le montant de l'indemnité de feu retenue sur son traitement durant son congé de maladie ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, y compris le remboursement du droit de timbre ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de Nice ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Nice et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

01MA000278

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00278
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP LESTRADE-CESARI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-22;01ma00278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award