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22/03/2005 | FRANCE | N°00MA01522

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 mars 2005, 00MA01522


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE, représentée légalement par son directeur général, élisant domicile es qualité 80, rue Brochier à Marseille (13005), par Me Ceccaldi-Barisone, avocat ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 30 septembre 1996, par laquelle l'Assistance PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE avait rejeté la demande de Mme X de prise en c

harge de son absence du 8 décembre 1995 au 31 juillet 1996 au titre d'...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE, représentée légalement par son directeur général, élisant domicile es qualité 80, rue Brochier à Marseille (13005), par Me Ceccaldi-Barisone, avocat ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 30 septembre 1996, par laquelle l'Assistance PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE avait rejeté la demande de Mme X de prise en charge de son absence du 8 décembre 1995 au 31 juillet 1996 au titre d'accident de travail ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 26 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005,

- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;

- les observations de Me Kuhn, substituant Me Gavaudan, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 26 janvier 1986 : Le fonctionnaire en activité a droit :

(...)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme *autorité compétente* instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport extrêmement circonstancié de l'expert désigné par le tribunal administratif de Marseille que, contrairement à ce que soutient l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE, Mme X ne souffrait d'aucune pathologie vertébrale avant son accident du 28 mars 1994, que l'image du scanner réalisé le 14 avril 1994 met en évidence une lésion discale sous ligamentaire du territoire L5-S1 latéralisé à gauche, que durant toute la période qui sépare les deux accidents, Mme X a souffert de douleurs liées à cette lésion et traitées de manière informelle à l'intérieur du service et que l'apparition brutale, à l'occasion d'un effort durant le service, d'une lombo-sciatique gauche, confirme la détérioration progressive du disque L5-S1 et l'installation d'une hernie discale en relation avec l'accident initial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE rejetant la demande de Mme X de prise en charge de son absence du 8 décembre 1995 au 31 juillet 1996 au titre d'accident de travail, a mis les frais d'expertise à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE, et, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel l'a condamnée à verser à Mme X la différence entre les sommes qu'elle aurait dû percevoir entre le 8 décembre 1995 et le 31 juillet 1996 si elle avait bénéficié des dispositions précitées de l'article 41, 2° de la loi du 9 janvier 1986, et les sommes qu'elle a réellement perçues ;

Sur l'appel incident de Mme X :

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE à lui verser 20.000 F à titre de dommages et intérêts sont nouvelles en appel et constituent un litige distinct de l'appel principal de l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE ; que par suite ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE à verser à Mme X une somme de 1.500 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de Mme X est rejeté.

Article 3 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE versera à Mme X une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE et au ministre de la santé et de la protection sociale.

00MA01522

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01522
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CECCALDI-BARISONE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-22;00ma01522 ?
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