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22/03/2005 | FRANCE | N°00MA01461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 mars 2005, 00MA01461


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000, présentée pour Mme Geneviève X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date refusant l'imputabilité au service des troubles psychiatriques qui ont motivé son placement en congé de longue durée, à l'allongement de 8 ans de son congé de longue durée, à la condamnation de l'hôpital à lui verser une somme mensuelle de 3 702,92 F (564,51 euros)à compter du

mois de décembre 1995, et à la condamnation de la directrice de l'Hôpital de Gord...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000, présentée pour Mme Geneviève X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date refusant l'imputabilité au service des troubles psychiatriques qui ont motivé son placement en congé de longue durée, à l'allongement de 8 ans de son congé de longue durée, à la condamnation de l'hôpital à lui verser une somme mensuelle de 3 702,92 F (564,51 euros)à compter du mois de décembre 1995, et à la condamnation de la directrice de l'Hôpital de Gordes à lui verser 500 000 F (76 224,51 euros) pour harcèlement moral,

2°) d'annuler ladite décision, d'allonger de 8 ans la durée de son congé de longue durée et de condamner la directrice de l'hôpital de Gordes à lui verser 500 000 F (76 224,51 euros) pour harcèlement moral ; qu'agent de la Poste de 1965 à 1978, puis adjoint administratif à l'Hôpital de Gordes, elle a toujours fait l'objet d'appréciations positives ; qu'à compter de la nomination comme directrice de Mme Albizu, elle a été victime d'un harcèlement moral permanent, retards dans son avancement et exigences incessantes dans son travail, qui ont entraîné la survenue d'un psoriasis puis d'un état dépressif pour lequel elle a été placée en congé de maladie puis en congé de longue durée à compter du 14 décembre 1992 ; qu'au surplus les demandes de mutation qu'elle a formulées à compter de 1987 ont toujours été refusées ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°86-33 du 26 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- les observations de l'Hôpital local de Gordes par Me Laignel substituant Me Xoual ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et des demandes de Mme X ;

Considérant que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Marseille l'annulation de la notification n°172 de l'Hôpital de Gordes refusant de reconnaître l'imputabilité au service des troubles dépressifs à l'origine du congé de longue durée dont elle bénéficie depuis le 14 décembre 1993, ainsi que la régularisation de sa situation administrative et la condamnation de la directrice de l'hôpital ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n°86-33 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit :

4° A des congés de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. ;

Considérant que les pièces produites par Mme X ne suffisent pas à établir, en l'absence de tout certificat médical établissant un lien entre les troubles de l'intéressée et ses conditions de travail, et en l'état de la défense de l'Hôpital de Gordes non contestée par elle, que la décision refusant l'imputabilité au service de ses troubles dépressifs serait entachée d'erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision et par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation ;

Sur les conclusions de l'hôpital de Gordes tendant à l'application de l'article L761-1 :

Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par l'Hôpital de Gordes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Hôpital de Gordes tendant à l'application de l'article L.761-1 sont rejetées.

Article 3 : : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, l'Hôpital de Gordes et au ministre de la santé, de la protection sociale.

00MA01461

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01461
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-22;00ma01461 ?
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