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21/03/2005 | FRANCE | N°03MA02146

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 03MA02146


Vu la requête enregistrée le 17 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02146, présentée par Me Tchidoudouka, avocat, pour Mme Yamina X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez Mme Fatima X, ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002704 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la dé

cision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'ordonner sous astr...

Vu la requête enregistrée le 17 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02146, présentée par Me Tchidoudouka, avocat, pour Mme Yamina X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez Mme Fatima X, ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002704 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'ordonner sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Tchidoudouka, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.811-2 du code de justice administrative le délai d'appel de deux mois court à compter de la notification du jugement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement attaqué a été présenté à la requérante le 13 août 2003 et a été distribué au plus tard le 14 août 2003, date d'expédition par la poste au tribunal de la formule d'accusé de réception ; que c'est par suite à cette dernière date que le délai d'appel doit être regardé comme ayant commencé à courir ; que ce délai était expiré le vendredi 17 octobre 2003 lorsque la requête de Mme X a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel ; que Mme X n'allègue pas que la durée d'acheminement de la requête par les services postaux aurait été anormalement longue, et n'a d'ailleurs pas répliqué au mémoire du préfet soulevant une fin de non-recevoir pour tardiveté ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône et de rejeter la requête ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 03MA02146 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02146
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TCHIDOUDOUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-21;03ma02146 ?
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