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21/03/2005 | FRANCE | N°03MA02076

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 03MA02076


Vu la requête enregistrée le 6 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02076, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Said X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5688 du 21 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 220 000 F en réparation des conséquences dommageables du refus du préfet de l'Hérault de lui délivrer un ré

cépissé de demande de titre de séjour puis un titre de séjour ;

2°) d'an...

Vu la requête enregistrée le 6 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02076, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Said X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5688 du 21 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 220 000 F en réparation des conséquences dommageables du refus du préfet de l'Hérault de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour puis un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 14 mars 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 500 euros ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après que M. X, de nationalité marocaine, eut présenté une demande de titre de séjour, le préfet de l'Hérault a fait connaître à son conseil, par lettre du 27 avril 1999, qu'il lui avait paru possible, en son principe, d'y réserver une suite favorable, et que, sous réserve des conclusions des enquêtes d'usage, un titre de séjour lui serait prochainement délivré ; que la même lettre précisait qu'un récépissé d'une durée de validité de trois mois lui serait remis pendant la poursuite de l'instruction de son dossier ; que M. X, à qui la préfecture n'a ultérieurement délivré ni le récépissé de demande ni le titre de séjour, a demandé au Tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que l'Etat avait dans les circonstances de l'affaire engagé sa responsabilité, mais a rejeté la demande d'indemnité de M. X faute de justification du préjudice subi ;

Considérant en premier lieu que si, pour contester le jugement attaqué, M. X invoque le moyen tiré de ce qu'il a subi un préjudice en n'ayant pas été mis en possession d'un récépissé, il n'invoque aucune argumentation au soutien de ce moyen et ainsi n'établit pas que le tribunal administratif aurait inexactement apprécié sa situation ;

Considérant en second lieu que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Said X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 03MA02076 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02076
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-21;03ma02076 ?
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