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21/03/2005 | FRANCE | N°03MA01979

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 03MA01979


Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2003 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, présentée par Me Sako, avocat, pour M. Ahmed X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Baha X, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4727 du 21 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault

;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour t...

Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2003 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, présentée par Me Sako, avocat, pour M. Ahmed X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Baha X, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4727 du 21 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à peine de 15 euros d'astreinte par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Carta substituant Me Sako, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger .... qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes du I de l'article 29 de la même ordonnance : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé le 23 août 1999 une ressortissante marocaine dont il n'est pas contesté qu'elle séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident délivrée le 23 juillet 1998 ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; qu'eu égard à la faculté légalement offerte à son conjoint de déposer une demande de regroupement familial, la décision en litige du préfet de l'Hérault n'a, en tout état de cause, méconnu ni l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que M. X soutient avoir reçu des promesses d'embauche, que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions de M. X à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 03MA01979 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01979
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SAKO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-21;03ma01979 ?
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