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21/03/2005 | FRANCE | N°03MA01756

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 03MA01756


Vu la requête enregistrée le 27 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01756, présentée par Me Verniers, avocat pour M. Abdelnacer X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2758 du 27 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2000 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus m

entionné du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser un...

Vu la requête enregistrée le 27 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01756, présentée par Me Verniers, avocat pour M. Abdelnacer X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2758 du 27 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2000 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu coupable en 1996 et 1997 d'acquisition, détention et cession d'héroïne, faits pour lesquels il a été condamné par la Cour d'appel d'Aix-en Provence à deux ans de prison ; qu'eu égard à ces faits, et alors même que M. X n'aurait fait l'objet d'aucune autre condamnation, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de suivre l'avis défavorable à l'expulsion émis par la commission d'expulsion, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. X constituait une menace grave pour l'ordre public ; que si le requérant établit qu'il souffre d'une pathologie qui n'est pas susceptible de recevoir un traitement approprié en Algérie, cette circonstance est inopérante à l'encontre de la décision en litige qui n'implique pas nécessairement l'expulsion de l'intéressé vers son pays d'origine ;

Considérant que M. X, célibataire sans charge de famille, entré en France en 1993 à l'âge de trente ans, fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident en France ; que toutefois, eu égard à la gravité des atteintes qu'il a portées à l'ordre public, la mesure d'expulsion n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale résultant de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme une atteinte disproportionnée par rapport à ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la mesure d'expulsion en litige expose M. X à des traitements inhumains ou dégradants, en méconnaissance des prescriptions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Abdelnacer X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 03MA01756 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01756
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-21;03ma01756 ?
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