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21/03/2005 | FRANCE | N°03MA00930

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 03MA00930


Vu la requête enregistrée le 13 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA0930, présentée par Me Vincensini, avocat, pour Mlle Mouna X, de nationalité djiboutienne, élisant domicile chez M. Y, ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1468 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; r>
2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-R...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA0930, présentée par Me Vincensini, avocat, pour Mlle Mouna X, de nationalité djiboutienne, élisant domicile chez M. Y, ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1468 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement dudit titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à peine de 150 euros d'astreinte par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Vincensini, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant le Tribunal administratif de Marseille, Mlle X a invoqué le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le secrétaire général adjoint de la préfecture des Bouches-du-Rhône, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 17 septembre 1999 qui avait été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ;

Considérant qu'en vertu de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant est délivrée à l'étranger qui établit suivre des études et disposer de moyens d'existence suffisants ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction résultant du décret du 4 décembre 1984 : L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens d'existence suffisants et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de réinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, née en 1974, s'est successivement inscrite en 1997 en première année d'études supérieures d'administration économique et sociale, en 1998 en première année de droit, puis en 1999 en première année à l'Ecole des hautes études internationales ; qu'à la date de la décision attaquée elle ne justifiait d'aucun résultat au titre des études qu'elle avait suivies ; qu'ainsi, alors même qu'elle allègue avoir été victime d'une escroquerie en 1998 et prendre soin d'un jeune cousin, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études ; que la circonstance qu'elle a réussi des examens postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant est notamment subordonné, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus de renouveler ce titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2000 ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions de Mlle X à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 00-1468 du 27 février 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mlle Mouna X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 03MA00930 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00930
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-21;03ma00930 ?
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