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21/03/2005 | FRANCE | N°03MA00340

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 03MA00340


Vu la requête enregistrée le 20 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00340, présentée par Me Rodriguez, avocat, pour M. Youssouf X, de nationalité comorienne, élisant domicile chez M. Ali X, ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103736/0103903 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'ann

uler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'e...

Vu la requête enregistrée le 20 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00340, présentée par Me Rodriguez, avocat, pour M. Youssouf X, de nationalité comorienne, élisant domicile chez M. Ali X, ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103736/0103903 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, à peine de 70 euros d'astreinte par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ; que si M. X soutient être entré en France en 1991, à une date non précisée, et y avoir résidé depuis lors à titre habituel, les documents produits, notamment des factures et attestations, ne présentent pas un caractère suffisamment précis et probant pour établir qu'à la date de la décision attaquée il résidait en France à titre habituel depuis au moins dix ans ;

Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ... 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents... ; qu'en tout état de cause M. X, qui était âgé de 32 ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas qu'il était à la charge de son père de nationalité française, compte tenu tant de la modicité des ressources de ce dernier, dont il n'est pas justifié qu'elles ont excédé en 1999 le montant de 26 007 F figurant sur son avis d'imposition, que de ce qu'il disposait lui-même de ressources suffisantes ainsi qu'il ressort des pièces qu'il a versées au dossier ;

Considérant que M. X est célibataire et sans enfant ; que la circonstance que son père et un frère résident en France ne suffit pas à établir que le refus de séjour en litige porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssouf X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 03MA00340 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00340
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-21;03ma00340 ?
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