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21/03/2005 | FRANCE | N°03MA00076

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 03MA00076


Vu la requête, transmise par télécopie le 16 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 20 janvier 2003, enregistrée sous le n° 03MA00076, présentée par Me Soulier, avocat, pour Mme Alice X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2000 par lequel le président du conseil général du Gard a refusé de lui délivrer un agrément pour l'accueil à domicile de pe

rsonnes âgées ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné du 12 juil...

Vu la requête, transmise par télécopie le 16 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 20 janvier 2003, enregistrée sous le n° 03MA00076, présentée par Me Soulier, avocat, pour Mme Alice X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2000 par lequel le président du conseil général du Gard a refusé de lui délivrer un agrément pour l'accueil à domicile de personnes âgées ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné du 12 juillet 2000 ;

3°) de condamner le département du Gard à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées n'appartenant pas à sa famille, jusqu'au quatrième degré inclus est agréée à cet effet par le président du conseil général. La décision d'agrément fixe le nombre des personnes qui peuvent être accueillies. Ce nombre ne peut dépasser deux. Il peut, par dérogation délivrée par le président du conseil général, être porté à trois. L'agrément ne peut être accordé que si la continuité de l'accueil est assurée, si les conditions d'accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Cet agrément ne vaut que pour l'accueil tel qu'il est proposé lors de la demande. Tout refus d'agrément doit être motivé. ; qu'il résulte de ces dispositions, que contrairement à ce que soutient la requérante, les agréments délivrés par le président du conseil général concernent le nombre des personnes accueillies et ne sont nullement fonction des modalités de leur accueil, notamment dans le temps ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports établis par le service compétent du conseil général, à la suite de la demande d'agrément formulée par Mme X, qu'à la date du 12 juillet 2000, la capacité d'hébergement que celle-ci pouvait offrir, au sens de la loi susmentionnée, était atteinte ; que, par suite, c'est à bon droit que le président du conseil général du Gard a opposé un refus à la demande d'agrément de l'intéressée pour l'hébergement d'une personne supplémentaire ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X aurait déposé une demande complémentaire d'agrément, à titre dérogatoire, sur le fondement du 2ème paragraphe de l'article 1er de la loi précitée du 10 juillet 1989 et que le président du conseil général du Gard aurait statué sur celle-ci ; qu'il n'appartenait pas à ce dernier de statuer d'office sur la dérogation concernée en l'absence d'une telle demande ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait de ce fait porté une appréciation manifestement erronée sur les circonstances de l'espèce doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Gard, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alice X et au département du Gard.

N° 03MA00076 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00076
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-21;03ma00076 ?
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