Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA01539, présentée par Me Rodriguez, avocat, pour M. Soulaimana X, élisant domicile chez Mme Y, ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00.825 et n° 00.826 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2000 refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2000 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône à instruire à nouveau sa demande et à prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite de l'arrêt à intervenir ;
4°) dire et juger qu'à défaut de décision dans le délai de deux mois, le préfet des Bouches-du-Rhône lui versera une somme de 77 euros par jour de retard ;
5°) de condamner le préfet à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance notifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France,
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2005 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les observations de Me Rodriguez, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X ressortissant comorien, qui soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour mention étudiant , en application de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, se borne, pour critiquer le jugement attaqué, à reprendre l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que le préfet pouvait légalement refuser le titre sollicité aux motifs que M. X était dépourvu de titre de long séjour et qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau et de prendre une nouvelle décision doivent, par conséquent, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soulaimana X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 02MA01539 2
mp