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21/03/2005 | FRANCE | N°02MA01539

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 02MA01539


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA01539, présentée par Me Rodriguez, avocat, pour M. Soulaimana X, élisant domicile chez Mme Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.825 et n° 00.826 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2000 refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'annuler la décision du 20

janvier 2000 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre le préf...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA01539, présentée par Me Rodriguez, avocat, pour M. Soulaimana X, élisant domicile chez Mme Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.825 et n° 00.826 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2000 refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2000 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône à instruire à nouveau sa demande et à prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite de l'arrêt à intervenir ;

4°) dire et juger qu'à défaut de décision dans le délai de deux mois, le préfet des Bouches-du-Rhône lui versera une somme de 77 euros par jour de retard ;

5°) de condamner le préfet à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance notifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France,

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Rodriguez, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X ressortissant comorien, qui soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour mention étudiant , en application de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, se borne, pour critiquer le jugement attaqué, à reprendre l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que le préfet pouvait légalement refuser le titre sollicité aux motifs que M. X était dépourvu de titre de long séjour et qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau et de prendre une nouvelle décision doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soulaimana X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA01539 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01539
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-21;02ma01539 ?
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