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21/03/2005 | FRANCE | N°02MA01419

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 02MA01419


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01419, présentée par Me Verniers, avocat, pour M. Mounir X, élisant domicile ... ; M..X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902002 du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire national ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;r>
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01419, présentée par Me Verniers, avocat, pour M. Mounir X, élisant domicile ... ; M..X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902002 du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire national ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X, de nationalité tunisienne, est entré clandestinement en France en 1979 à l'âge de vingt ans, s'y est marié en 1983 avec une compatriote dont il a eu trois enfants nés en 1985, 1988 et 1991, et a été en situation régulière de 1983 à 1995, il ressort des pièces du dossier que le 18 décembre 1998, date à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, il s'était rendu coupable de trafic d'héroïne de 1994 au 28 mars 1995, date de son interpellation, faits pour lesquels il avait été condamné par le Tribunal de grande instance de Marseille à six ans d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français ; qu'il était divorcé depuis quatre ans ; que son ex-épouse et ses trois enfants, de nationalité tunisienne, constituaient ses seules attaches familiales en France ; qu'il ne justifiait pas par ailleurs ne plus avoir d'attaches familiales en Tunisie ; que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'expulsion prise à son égard n'a pas, eu égard à la gravité des faits reprochés, porté à sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire pour la sauvegarde de la sécurité publique ; que, dés lors, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mounir X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA01419 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01419
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-21;02ma01419 ?
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