La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2005 | FRANCE | N°01MA02518

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 01MA02518


Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02518, présentée par Me Machetto, avocat, pour M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 012219 du 18 septembre 2001 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa contestation relative à la construction du musée de la vigne et de la pêche de Banyuls-sur-Mer ;

2°) de condamner la commune de Banyuls-sur-Mer à lui verser une somme de 1 146 163 F av

ec intérêts à capitaliser à compter du 6 juillet 1999 correspondant au monta...

Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02518, présentée par Me Machetto, avocat, pour M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 012219 du 18 septembre 2001 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa contestation relative à la construction du musée de la vigne et de la pêche de Banyuls-sur-Mer ;

2°) de condamner la commune de Banyuls-sur-Mer à lui verser une somme de 1 146 163 F avec intérêts à capitaliser à compter du 6 juillet 1999 correspondant au montant des frais et honoraires dus à raison de prestations réalisées en qualité d'architecte, ainsi que 100 000 F de dommages et intérêts ;

3°) de condamner la commune de Banyuls-sur-Mer à lui verser une somme de 75 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Manenti substituant Me Vigo, avocat de la commune de Banyuls-sur-Mer ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 5 juin 2001, M. X a fait état de l'existence d'un litige l'opposant à la commune de Banyuls-sur-Mer, sur lequel il n'a pas donné d'informations précises, et indiqué qu'il entendait s'opposer à la reprise du chantier du musée de la vigne et de la pêche ; que par lettre du 16 mai 2001 le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif a mis en demeure M. X, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative, de produire la décision attaquée dans le délai d'un mois ou de justifier de l'impossibilité de la produire, et lui a fait connaître qu'à défaut de régularisation dans le délai fixé sa demande était susceptible d'être rejetée par ordonnance ; qu'en l'absence de réponse dans le délai fixé, l'ordonnance attaquée, qui a interprété la demande de M. X comme contestant la construction du musée de la vigne et de la pêche, l'a rejetée comme manifestement irrecevable faute de production de la décision attaquée ;

Considérant en premier lieu que M. X ne conteste pas l'interprétation de sa demande de première instance faite par l'ordonnance attaquée ; qu'au regard de cette interprétation, et en l'absence de réponse du requérant à la mise en demeure qui lui avait été adressée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier était fondé à regarder la demande comme manifestement irrecevable ;

Considérant en second lieu que les conclusions indemnitaires de la requête sont nouvelles en appel, et par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Banyuls-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner de ce chef M. X à verser à la commune de Banyuls-sur-Mer une somme de 1 200 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Banyuls-sur-Mer une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Banyuls-sur-Mer.

N° 01MA02518 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02518
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MACHETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-21;01ma02518 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award