Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02518, présentée par Me Machetto, avocat, pour M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 012219 du 18 septembre 2001 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa contestation relative à la construction du musée de la vigne et de la pêche de Banyuls-sur-Mer ;
2°) de condamner la commune de Banyuls-sur-Mer à lui verser une somme de 1 146 163 F avec intérêts à capitaliser à compter du 6 juillet 1999 correspondant au montant des frais et honoraires dus à raison de prestations réalisées en qualité d'architecte, ainsi que 100 000 F de dommages et intérêts ;
3°) de condamner la commune de Banyuls-sur-Mer à lui verser une somme de 75 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2005 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- les observations de Me Manenti substituant Me Vigo, avocat de la commune de Banyuls-sur-Mer ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 5 juin 2001, M. X a fait état de l'existence d'un litige l'opposant à la commune de Banyuls-sur-Mer, sur lequel il n'a pas donné d'informations précises, et indiqué qu'il entendait s'opposer à la reprise du chantier du musée de la vigne et de la pêche ; que par lettre du 16 mai 2001 le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif a mis en demeure M. X, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative, de produire la décision attaquée dans le délai d'un mois ou de justifier de l'impossibilité de la produire, et lui a fait connaître qu'à défaut de régularisation dans le délai fixé sa demande était susceptible d'être rejetée par ordonnance ; qu'en l'absence de réponse dans le délai fixé, l'ordonnance attaquée, qui a interprété la demande de M. X comme contestant la construction du musée de la vigne et de la pêche, l'a rejetée comme manifestement irrecevable faute de production de la décision attaquée ;
Considérant en premier lieu que M. X ne conteste pas l'interprétation de sa demande de première instance faite par l'ordonnance attaquée ; qu'au regard de cette interprétation, et en l'absence de réponse du requérant à la mise en demeure qui lui avait été adressée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier était fondé à regarder la demande comme manifestement irrecevable ;
Considérant en second lieu que les conclusions indemnitaires de la requête sont nouvelles en appel, et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Banyuls-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner de ce chef M. X à verser à la commune de Banyuls-sur-Mer une somme de 1 200 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Banyuls-sur-Mer une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Banyuls-sur-Mer.
N° 01MA02518 2
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