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17/03/2005 | FRANCE | N°01MA00011

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 17 mars 2005, 01MA00011


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 3 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION SAINT SATURNIN ENVIRONNEMENT, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ENTRAIGUES, représentée par son président en exercice, dont le siège est Bastide de Trévouze à Entraigues (84000), l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS GROMELLE, CHAFFARD ET LIMITROPHES, représentée par son président en exercice, dont le siège est Mas de la Cantounado chemin de Chaffard à

Vedène (84270), M. Jacques A, élisant domicile ..., M. Edmond Y, élisa...

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 3 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION SAINT SATURNIN ENVIRONNEMENT, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ENTRAIGUES, représentée par son président en exercice, dont le siège est Bastide de Trévouze à Entraigues (84000), l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS GROMELLE, CHAFFARD ET LIMITROPHES, représentée par son président en exercice, dont le siège est Mas de la Cantounado chemin de Chaffard à Vedène (84270), M. Jacques A, élisant domicile ..., M. Edmond Y, élisant domicile ... Mme Magalie X, élisant domicile ..., Mme Nathalie D, élisant domicile ..., M. Jean B, élisant domicile ...), M. Henri Z, élisant domicile ...) et M. Jacques C élisant domicile ..., par Me Roche, avocat ; L'ASSOCIATION SAINT SATURNIN ENVIRONNEMENT et autres demandent à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance, en date du 15 décembre 2000, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté, en date du 7 juillet 2000, par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé la société Déchets Service à exploiter, au lieu-dit Quartier du Plan, sur le territoire de la commune d'Entraigues sur la Sorgue, une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, un centre de tri de déchets industriels banals et assimilés et une déchetterie ;

2°/ d'ordonner le sursis à exécution ou la suspension dudit arrêté ;

3°/ de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Uzan, substituant Me Courrech, pour la société Déchets Service, devenue SITA SUD ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l''ASSOCIATION SAINT SATURNIN ENVIRONNEMENT, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ENTRAIGUES, l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS GROMELLE, CHAFFARD ET LIMITROPHES, M. A, M. Y, Mme X, Mme D, M. B, M. Z et M. C interjettent appel de l'ordonnance, en date du 15 décembre 2000, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté, en date du 7 juillet 2000, par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé la société Déchets Service à exploiter, au lieu-dit Quartier du Plan, sur le territoire de la commune d'Entraigues sur la Sorgue, une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, un centre de tri de déchets industriels banals et assimilés et une déchetterie ;

Sur la compétence de la Cour :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 22 novembre 2000, publié au journal officiel du 23 novembre 2000 : Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin susvisée et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret ; que la demande de l'ASSOCIATION SAINT SATURNIN ENVIRONNEMENT et autres ayant été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées, l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance, en date du 15 décembre 2000, ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille en application des dispositions de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;

Sur le sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R.118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : La requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal ; que si le juge administratif peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision administrative, il résulte des termes de ces dispositions que, même lorsque les conditions fixées par elles sont remplies, il appartient à ce juge d'apprécier, dans chacun des cas qui lui sont soumis, s'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de la décision attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté susmentionné, en date du 7 juillet 2000 ; que, par suite, l'ASSOCIATION SAINT SATURNIN ENVIRONNEMENT et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION SAINT SATURNIN ENVIRONNEMENT et autres doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION SAINT SATURNIN ENVIRONNEMENT et autres à rembourser à la société Déchets Service les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SAINT SATURNIN ENVIRONNEMENT et autres est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Déchets Service est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SAINT SATURNIN ENVIRONNEMENT, à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ENTRAIGUES, à l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS GROMELLE, CHAFFARD ET LIMITROPHES, à M. A, à M. Y, à Mme X, à Mme D, à M. B, à M. Z, à M. C, à la société Déchets Service, devenue SITA SUD et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 01MA00011

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00011
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-17;01ma00011 ?
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