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17/03/2005 | FRANCE | N°00MA01785

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 17 mars 2005, 00MA01785


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2000 sous le n°'''''''''', présentée pour M. Antoine Y, élisant domicile ... par Me MSELLATI, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n°99-3967 en date du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 mars 1999 par lequel le maire de la commune de BIOT a délivré un permis de construire à M et Mme Serge ;

2'/ d'annuler le permis de construire litigieux ;

3'/ de condamner solidairement la commune de BIOT et le bénéficiaire d

u permis de construire à une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2000 sous le n°'''''''''', présentée pour M. Antoine Y, élisant domicile ... par Me MSELLATI, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n°99-3967 en date du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 mars 1999 par lequel le maire de la commune de BIOT a délivré un permis de construire à M et Mme Serge ;

2'/ d'annuler le permis de construire litigieux ;

3'/ de condamner solidairement la commune de BIOT et le bénéficiaire du permis de construire à une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Le requérant fait valoir que les dispositions de l'article R.315-2 du code de l'urbanisme

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. Y est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de la commune de Biot tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, repris de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à verser à la commune de BIOT une somme de 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Y.

Article 2 : M. Y versera à la commune de BIOT une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune de BIOT, à M. et Mme et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA01785 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01785
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MSELATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-17;00ma01785 ?
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