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15/03/2005 | FRANCE | N°04MA02665

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 15 mars 2005, 04MA02665


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 décembre 2004, sous le n° 04MA02665, présentée pour la société FRANCE TRIBUNES, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège sis ..., par Me William Y..., avocat ;

La société FRANCE TRIBUNES demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 16 décembre 2004 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle a, sur la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, suspendu l'exécution du marché de trava

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 décembre 2004, sous le n° 04MA02665, présentée pour la société FRANCE TRIBUNES, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège sis ..., par Me William Y..., avocat ;

La société FRANCE TRIBUNES demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 16 décembre 2004 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle a, sur la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, suspendu l'exécution du marché de travaux conclu le 23 juillet 2004 en vue de la construction de tribunes sur le stade Parmesain à Fos-sur-Mer, ainsi que celle de la délibération en date du même jour autorisant la signature dudit marché ;

2°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.300 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 février 2005, le mémoire en intervention présenté pour le Syndicat d'Agglomération Nouvelle Ouest Provence par Me X..., avocat ; le syndicat conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée, au rejet de la demande de suspension et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le projet de location de tribunes « provisoires » ayant été abandonné au stade du lancement de la consultation, l'opération en cause se limite à l'exécution du seul marché de conception-construction ;

- que le juge des référés de premier ressort a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en rejetant la fin de non recevoir soulevée devant lui et tirée du défaut de qualité pour agir du secrétaire général de la préfecture, en fondant sa solution sur une pièce du dossier qui n'a pas été communiquée aux parties ;

- qu'à défaut de production d'un arrêté de délégation de signature régulièrement publié, le juge des référés de première instance ne pouvait déclarer recevable le déféré préfectoral introduit devant lui ;

- qu'en justifiant la mesure de suspension par l'existence concomitante de deux marchés distincts se rapportant à une même opération et, par suite, par la méconnaissance de l'article 27 du nouveau code des marchés publics, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de fait ;

Vu, enregistré au greffe le 14 mars 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et, à titre reconventionnel, à la suspension de la délibération du 29 octobre 2004 du bureau du SAN ayant approuvé la passation d'un avenant au marché de construction ;

Il soutient :

- que le projet de passation d'un marché de location de tribunes ne pouvait être regardé comme abandonné tant que la délibération du 18 juin 2004, prévoyant sa conclusion, n'avait pas été retirée ; que, ladite délibération n'ayant été annulée que postérieurement à l'intervention de l'ordonnance de suspension, le bien-fondé de ladite ordonnance ne peut être mis en cause en tant qu'elle a estimé que la délibération du 18 juin 2004 était illégale à la date de son édiction ;

- qu'en l'espèce, l'homogénéité des prestations issues des deux marchés fait apparaître un découpage artificiel d'opération au sens de l'article 27 du code susmentionné et justifie la mesure de suspension prononcée ;

- que l'avenant au marché de conception-construction prévoyant une rémunération complémentaire étrangère à l'objet dudit marché, la délibération en date du 29 octobre 2004 autorisant la signature de cet avenant est entachée d'une irrégularité qui peut être examinée en connexité avec le contentieux principal ;

- que les conclusions à fin de condamnation aux frais exposés et non compris dans les dépens ne sont pas fondées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. Serge Gonzales, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les ordonnances du juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la 6ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 mars 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- et les observations de Me Z..., substituant Me X..., pour le Syndicat d'Agglomération Nouvelle Ouest Provence ;

Considérant qu'au termes de l'article L.555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés » ;

Sur l'intervention du Syndicat d'Agglomération Nouvelle Ouest Provence :

Considérant que le mémoire en intervention présenté le 21 février 2005 par le Syndicat d'Agglomération Nouvelle Ouest Provence, qui avait la qualité de partie à l'instance de premier ressort, contre l'ordonnance attaquée dont il a accusé réception le 17 décembre 2004, doit être regardé, en tant qu'il comporte des conclusions qui lui sont propres, comme un appel principal enregistré après l'expiration du délai de recours et, par suite irrecevable ; qu'en revanche, ladite intervention doit être admise dès lors que le SAN, dont l'intérêt pour agir n'est pas contesté, se borne à s'associer aux conclusions présentées dans l'appel principal contre l'ordonnance susvisée en tant qu'elle a suspendu le marché de travaux en date du 23 juillet 2004 et la délibération autorisant la signature dudit marché ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'une fois le délai de recours expiré, l'intervenant ne peut plus présenter que des moyens procédant d'une même cause juridique que ceux soulevés par l'appel principal ; que, pour contester l'ordonnance de premier ressort, le Syndicat d'Agglomération Nouvelle soulève un moyen tiré de ce que ladite ordonnance serait irrégulière comme rendue en méconnaissance du principe du contradictoire ; que ledit moyen qui vise à mettre en cause la légalité externe de l'ordonnance attaquée procède d'une cause juridique distincte de ceux présentés par la société « FRANCE TRIBUNES », qui se borne à critiquer le bien-fondé de l'ordonnance dont il est fait appel ; qu'il suit de là que ledit moyen est irrecevable et doit être rejeté ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Sur la suspension de la délibération N° 251-04 du 18 juin 2004 :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des écritures mêmes du préfet, que ladite délibération, ayant approuvé le lancement d'une consultation pour la location d'une tribune démontable au centre sportif susmentionné, a été retirée par la délibération N° 680-04 du 17 décembre 2004, alors même que la procédure de consultation pour la passation du marché de location avait été déclarée sans suite par un avis d'information publié le 11 septembre 2004 au bulletin officiel d'annonces des marchés publics ; qu'il suit de là que le litige relatif à la délibération en cause et au projet de marché subséquent a perdu son objet ;

Sur la suspension de la délibération N° 354-04 du 23 juillet 2004 et du marché de construction subséquent :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du nouveau code des marchés publics : « Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la procédure applicable est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre de prestations auxquelles il est fait appel. I. En ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages … » ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : … pour les marchés de travaux, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 230.000 euros HT ; lorsque leur montant est compris entre 230.000 euros HT et 5.900.000 euros HT, les marchés de travaux sont passés au choix de la personne responsable du marché selon la procédure, de l'appel d'offres mentionnée à l'article 33, du marché négocié avec publicité et mise en concurrence mentionné à l'article 35, ou du dialogue compétitif mentionné à l'article 36 du présent code » ;

Considérant qu'il ressort des dispositions qui précèdent que, quel que soit le nombre de marchés conclus au titre d'une même opération, la procédure applicable en vue de leur passation est déterminée, non par les montants respectifs de chaque marché, mais par la valeur globale des travaux se rapportant à la totalité de l'opération à la réalisation de laquelle concourent les marchés projetés ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la valeur globale, d'ailleurs non contestée, des travaux relatifs à l'équipement en tribunes du complexe sportif Parmesain à Fos-sur-Mer telle qu'elle ressort des montants cumulés du marché de construction et du projet de marché de location, n'excède pas le seuil maximal fixé par les dispositions réglementaires précitées pour le recours à la procédure de conception-réalisation, qui n'est qu'une modalité particulière du dialogue compétitif, au terme de laquelle a été conclu le marché du 23 juillet 2004 ; qu'il suit de là que le découpage, même artificiel, de l'opération en cause reste sans incidence sur la régularité de la procédure choisie en regard des dispositions de l'article 27 du nouveau code des marchés publics ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FRANCE TRIBUNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu le marché litigieux et, par voie de conséquence, la délibération ayant autorisé sa signature ; qu'il suit de là que ladite ordonnance doit être, de ce fait, annulée ;

Sur les conclusions du préfet tendant à la suspension de la délibération N° 537-04 du 29 octobre 2004 :

Considérant que ces conclusions ne sont pas présentées à l'appui d'un appel dirigé contre une décision du juge de premier ressort ayant statué sur ladite délibération ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans la présente espèce, de faire partiellement droit aux conclusions de la société « FRANCE TRIBUNES » et de condamner l'Etat, qui est partie perdante, à payer à ladite société la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche de faire droit aux conclusions présentées, à cette même fin, par le Syndicat d'Agglomération Nouvelle ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 16 décembre 2004, du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance N° 04-7136, est annulée en tant qu'elle a suspendu la délibération N° 354-04 du 23 juillet 2004 et le marché de construction subséquent.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la société FRANCE TRIBUNES la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FRANCE TRIBUNES, au Syndicat d'Agglomération Nouvelle Ouest Provence, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 04MA02665 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 04MA02665
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Référé accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Avocat(s) : ELLIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-15;04ma02665 ?
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