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15/03/2005 | FRANCE | N°04MA01080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 mars 2005, 04MA01080


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

19 mai 2004, sous le n° 04MA01080, présentée par X... Jeannine X, demeurant ... ; X... Jeannine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004067,0005591 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête où elle demandait :

- de la décharger des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au tit

re de l'année 1995 ;

- d'exercer un contrôle approfondi de ses droits sur le lot n° 4...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

19 mai 2004, sous le n° 04MA01080, présentée par X... Jeannine X, demeurant ... ; X... Jeannine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004067,0005591 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête où elle demandait :

- de la décharger des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

- d'exercer un contrôle approfondi de ses droits sur le lot n° 46 du lotissement Saint-Louis afin de préparer le rétablissement de l'état de droit sur la parcelle n° 60 en fonction de l'état descriptif de division sur ce terrain ;

- d'assujettir le SIGP à l'impôt sur les sociétés et d'adresser des notifications de redressement distinctes aux actionnaires et cessionnaires ;

- de veiller à la communication de la copie des rôles rectifiés concernant l'impôt sur le revenu de son foyer fiscal au titre de l'année 1996 ;

- de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

- de constater la voie de fait de l'administration commise notamment le 3 juillet 1978 ;

- de condamner l'Etat au remboursement et impositions indues depuis 1983 en application de l'autorité de chose jugée par arrêt du Conseil d'Etat du 1er décembre 1993 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le

1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R.751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R.612-1 et R.612-2. Toutefois, sont dispensés du ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L.774-8. Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. ; que la requête de Mme X tend à l'annulation d'un jugement en date du

4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête par laquelle elle demandait au tribunal :

- de la décharger des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

- d'exercer un contrôle approfondi de ses droits sur le lot n° 46 du lotissement Saint-Louis afin de préparer le rétablissement de l'état de droit sur la parcelle n° 60 en fonction de l'état descriptif de division su ce terrain ;

- d'assujettir le SIGP à l'impôt sur les sociétés et d'adresser des notifications de redressement distinctes aux actionnaires et cessionnaires ;

- de veiller à la communication de la copie des rôles rectifiés concernant l'impôt sur le revenu de son foyer fiscal au titre de l'année 1996 ;

- de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

- de constater la voie de fait de l'administration commise notamment le 3 juillet 1978 ;

- de condamner l'Etat au remboursement et impositions indues depuis 1983 en application de l'autorité de chose jugée par arrêt du Conseil d'Etat du 1er décembre 1993 ;

que les dispositions de l'article R.811-7 du code précité ne dispensent pas une telle requête du ministère d'un avocat ou d'un avoué ; que, dès lors, la requête de Mme X présentée sans le ministère d'un avocat ou d'un avoué, en dépit de la mention de cette obligation qui figurait sur la notification du jugement, est irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de X... Jeannine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Jeannine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04MA01080 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01080
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-15;04ma01080 ?
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