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15/03/2005 | FRANCE | N°02MA00724

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 mars 2005, 02MA00724


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative appel de Marseille le 19 avril 2002, sous le n° 02MA00724 présentée par M. et Mme Y ... :

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe pour les espaces naturels sensibles et des amendes fiscales y afférentes auxquelles ils o

nt été assujettis pour un montant de 9.026 F ;

2°/ de les décharger des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative appel de Marseille le 19 avril 2002, sous le n° 02MA00724 présentée par M. et Mme Y ... :

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe pour les espaces naturels sensibles et des amendes fiscales y afférentes auxquelles ils ont été assujettis pour un montant de 9.026 F ;

2°/ de les décharger des taxes en litige ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005 ;

- le rapport de Mme. Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y relèvent régulièrement appel du jugement en date du 21 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe pour les espaces naturels sensibles et des amendes fiscales y afférentes auxquelles ils ont été assujettis en soutenant que les impositions litigieuses auraient été établies à la suite d'une procédure irrégulière l'administration ne leur ayant pas notifié les bases des impositions rappelées en application de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1°) De plein droit : a. Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ; b. Dans les communes de la région parisienne... La taxe est perçue au profit de la commune.. ; qu'aux termes de l'article 1585 G du même code : La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions ; qu'aux termes alors applicables de l'article 1723 quater du même code : I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. ... En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification. II - En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigible est notifiée au service des impôts par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur ; qu'enfin aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales doit être mise en oeuvre dans les cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a, selon l'administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l'article R. 421-4, précité, du code de l'urbanisme, l'administration n'est pas tenue de suivre une telle procédure dans le cas où le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de ces constructions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y ont obtenu un permis de construire le 30 octobre 1986, pour la réalisation d'une villa ; que la réalisation des travaux a donné lieu, par la suite, à la délivrance d'un certificat de conformité, obtenu le 29 avril 1988 ; que le 21 février 1995 un procès-verbal dressé par un agent de la direction départementale de l'équipement des Alpes maritimes a constaté plusieurs travaux réalisés dont notamment la transformation de la cave et de la chaufferie en surface habitable pour une superficie de 13,68m2, et la création, à l'extérieur de la maison, d'un bâtiment partiellement ouvert au droit de la piscine, à usage de cuisine d'été et annexe pour cette piscine ; qu'il est constant que M. et Mme Y n'ont pas demandé d'autorisation administrative avant d'effectuer ces travaux à raison desquels ils ont été assujettis aux impositions et amendes mentionnées ci-dessus ; que ceux-ci ne peuvent pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, être rattachés au précédent permis de construire, du 30 octobre 1986 qui avait été suivi d'un certificat de conformité ; que les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que la procédure contradictoire de redressement, prévue par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, leur était applicable ; qu'il en résulte que le moyen tiré par eux de l'irrégularité de la procédure dont ils ont fait l'objet manque en droit ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y et au Ministre de l'équipement des Transports du Logement, de l'aménagement du territoire du Tourisme et de la Mer.

N° 02MA00724 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00724
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : B.G.D. AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-15;02ma00724 ?
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