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15/03/2005 | FRANCE | N°02MA00460

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 mars 2005, 02MA00460


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2002, sous le n° 02MA00460 présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par Me Bernard PIOZIN,109 quai des Etats Unis, 06000 NICE ;

M. Gérard X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992, de la contribution sociale généralisée à laquelle il a été

assujetti au titre de l'année 1990, des droits supplémentaires de taxe sur la vale...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2002, sous le n° 02MA00460 présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par Me Bernard PIOZIN,109 quai des Etats Unis, 06000 NICE ;

M. Gérard X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992, de la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et de la taxe forfaitaire sur les objets de collection qui lui a été réclamée au titre de l'année 1989 ;

2°/ de le décharger des cotisations litigieuses ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant que M. Gérard X, qui exerçait à titre personnel des activités de placements philatéliques, de loueur de marques commerciales et de négoce de timbres, a fait l'objet de plusieurs vérifications de comptabilité et de contrôles sur pièces à raison de ces activités ; que ces contrôles ont généré des redressements d' impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les objets de collection ; que demeurent en litige devant la Cour administrative d'appel les redressements d'impôt sur le revenus au titre des années 1989 à 1992, les droits de taxe sur la valeur ajoutée pour les activités de négoce de timbres et de locations de marque commerciale, la taxe forfaitaire sur les objets de collection au titre de l'année 1989 et la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1990 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 21 octobre 2003, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie a accordé à M. X des dégrèvements de :

- 23.376 euros sur les cotisations d'impôt sur le revenu qui lui avaient été réclamées au titre de l'année 1989 ;

- 78.003,88 euros sur les cotisations d'impôt sur le revenu , et des pénalités y afférentes qui lui avaient été réclamées au titre de l'année 1990 ;

- que les conclusions de la requête de M. X sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ; que M. Gérard X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'année 1989 pour son activité de placements philatéliques et qu'il soutient que cette vérification se serait poursuivie au titre de l'année 1990 sans qu'il en ait été avisé par envoi d'un avis de vérification ; qu'il résulte cependant de l'instruction et de la notification de redressements qui lui a été adressée le 13 décembre 1993 que le redressement en litige au titre de cette activité, pour l'année 1990, résulte du rejet par l'administration fiscale d'une demande de report de plus value faite par le contribuable au mois de mai 1990 et adressée au centre des impôts de Nice ; que la seule circonstance que le redressement n'ait été notifié qu'en 1993, par le vérificateur, ne suffit pas à établir qu'il procède de la poursuite irrégulière de la vérification engagée pour 1989 ; que dans ces conditions le moyen tiré par M. Gérard X de ce que le redressement résulterait non pas d'un contrôle sur pièces, mais de la poursuite de la vérification manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu que M. Gérard X soutient qu'il aurait été privé de la garantie d'un dialogue oral et contradictoire avec le vérificateur, pour la vérification de son activité de loueur de marques commerciales au titre des années 1990 à 1992 ; que la vérification de cette activité s'étant faite sur place, c'est à dire à son domicile, il supporte la charge de la preuve de l'absence de dialogue avec le vérificateur ; que la notification de redressements qui lui a été adressée le 22 décembre 1993 mentionne que la vérification a eu lieu entre le 14 et le 19 décembre et que la date de la première intervention, du 14 décembre a été changée à la suite de sa demande ; que M. X reconnaît avoir rencontré le vérificateur le 14 décembre 1993 ; qu'il est constant par ailleurs qu'il ne tenait pas de comptabilité, que l'activité concernée n'a donné lieu qu'à deux opérations en trois ans, et que divers documents ont été réclamés par le vérificateur et transmis à celui-ci ; que par suite et compte tenu des circonstances sus rappelées, M. X n'établit pas que l'intervention du vérificateur serait insuffisante et révélatrice d'un refus de dialogue ; qu'il en résulte que ce moyen doit également être écarté ;

Considérant en troisième lieu qu' aux termes de l' article L. 57 du livre des procédures fiscales : L administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ...Lorsque l' administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet de redressements au titre de l'année 1990 à la suite d'apports en nature faits par lui, au bénéfice de deux sociétés, la société anonyme Valeur philatélique et la société anonyme Valeur et patrimoine ; que la notification de redressement en date du 13 décembre 1993 indiquait que ces plus values résultaient d'actes d'apport du 2 janvier 1990, établis par le contribuable lui même, et expliquait le motif du rejet du bénéfice de l'application de l'article 151 octies du code général des impôts ; qu'ainsi elle comportait suffisamment d'éléments pour permettre à M. X d'engager valablement une discussion avec l'administration ce qu'il a d'ailleurs fait ; qu'il en résulte que le moyen tiré par l'appelant de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements sur ce chef de redressement manque en fait ;

Sur le bien fondé des impositions :

S'agissant de l'activité de placements philatéliques :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : I ... Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet... ; II Le régime défini au I s'applique : sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire, ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ; sur agrément lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à une société préexistante ; l'agrément est supprimé pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1988. L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et par la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article . ;

Considérant en premier lieu que M. X a constitué une provision de 600.000 F à la clôture de l'exercice 1989, constituée selon lui pour faire face à un risque de devoir payer un rappel à l'URSSAF pour des conseillers financiers travaillant avec son entreprise individuelle ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'activité de placements philatéliques de M. X a été apportée à la société Valeur et Patrimoine laquelle a repris les risques provisionnés par l'entreprise individuelle ; que dans ces conditions l'appelant n'est pas fondé à se plaindre de la réintégration de cette provision, ainsi devenue sans objet, dans les bénéfices de l'entreprise individuelle au titre de l'exercice clos au 31 décembre 1989 ;

Considérant en deuxième lieu que M. X soutient qu'il pouvait bénéficier du report de la taxation des plus values prévu par l'article 151 octies du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'option pour le report de plus value a été effectué par lettre de M. X et de la société Valeur et Patrimoine, par acte séparé et non pas dans l'acte d'apport fait par le contribuable ; que dans ces conditions, l'option exercée pour le report des plus values n'ayant pas été exercée conjointement dans l'acte d'apport par les cessionnaires et par le cédant, les conditions prévues pour la mise en oeuvre du report d'imposition prévu par les dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts n'étaient pas remplies ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a rejeté les prétentions de M. X sur ce point ;

Considérant en troisième lieu qu'en vertu des dispositions, issues de l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976, des articles 302 bis A à 302 bis E du code général des impôts applicable en l'espèce, et que le décret de codification du 24 septembre 1993 a, ultérieurement, replacées sous les articles 150 V bis à 150 V sexies du code, les ventes, autres que celles effectuées dans l'exercice d'une activité commerciale professionnelle, de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont, à moins d'une option du vendeur pour le régime d'imposition des plus-values de cession défini aux articles 150 A à 150 T, soumises à une taxe dont le taux était, en 1989, fixé à 6 % ; qu'aux termes de l'article 302 bis B : La taxe est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction, ou à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ; que les dispositions, issues du décret d'application du 29 décembre 1976, des articles 267 quater D, 267 quater E et 383 quater de l'annexe II au code précisent les obligations, notamment déclaratives, auxquelles est soumise la personne qui doit effectuer le versement de la taxe ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a réalisé au cours de l'année 1989, diverses acquisitions de timbres dont les montants unitaires excédaient la somme de 20.000 F ; que ces acquisitions sont consignées en annexe à la notification de redressements du 17 décembre 1992 ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, le seuil de 20.000 F, cité par les dispositions ci-dessus, doit être apprécié par opération d'achat et non par timbre acheté ; que dans ces conditions, et dès lors que lesdits achats n'ont pas supporté la taxe, c'est à bon droit que celle-ci a été réclamée à M. X en application des dispositions sus énoncées ; que l'administration fiscale ayant admis en cours d'instance que les frais ainsi engagés soient admis en déduction du bénéfice imposable de l'année 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées subsidiairement par M. X ;

S'agissant de l'activité de location de marques commerciales :

Considérant que pour rejeter les prétentions de M. X relativement à l'imposition au titre des années 1991 et 1992, des redevances issues de la concession faite à la société Valeur philatélique, le Tribunal administratif de Nice a relevé que ces revenus ne pouvaient être qualifiés de bénéfices non commerciaux au sens de l'article 92 du code général des impôts et qu'ils devaient être imposés nonobstant les circonstances que leur perception ait été momentanément suspendue et que la société concessionnaire n'ait pas comptabilisé ces redevances en charges ; qu'en appel M. X ne conteste pas utilement la motivation retenue par les premiers juges ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement par adoption de ses motifs ;

S'agissant de l'activité de négoce de timbres :

Considérant que pour rejeter les prétentions du contribuable relativement à l'imposition résultant de l'activité de négoce de timbres, le Tribunal administratif de Nice a relevé que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des profits résultant des ventes réalisées, de l'apport fait le 2 janvier 1990 à une société anonyme dont il était le dirigeant, et également de ses déclarations, M. X devait être regardé comme ayant eu une activité industrielle et commerciale et que, par suite, le contribuable n'était fondé à demander ni la décharge, ni la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu résultant de ces rehaussements ; qu'en l'absence de critique de la motivation du jugement il y a lieu de le confirmer par adoption de ses motifs ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Gérard X à concurrence de 23.376 euros en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu, de l'année 1989 et 78 003,88 euros en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu, et les pénalités y afférentes de l'année 1990 .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gérard X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 02MA00460 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00460
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-15;02ma00460 ?
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