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15/03/2005 | FRANCE | N°02MA00338

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 mars 2005, 02MA00338


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 2001 sous le n° 02MA00338, présentée pour Mme Marie-Louise X demeurant ... par Me Rey, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700923 en date du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 1997 du directeur de l'Office des migrations internationales (OMI) lui appliquant la contribution prévue par l'article L. 341-6 du code du travail ;
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br>2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 2001 sous le n° 02MA00338, présentée pour Mme Marie-Louise X demeurant ... par Me Rey, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700923 en date du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 1997 du directeur de l'Office des migrations internationales (OMI) lui appliquant la contribution prévue par l'article L. 341-6 du code du travail ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code de travail : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France , et qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 (...) ;

Considérant qu'il est établi, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que lors d'un contrôle effectué par des agents de la mutualité sociale du Gard il a été constaté que quatre ressortissants polonais dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France étaient occupés à des travaux de vendanges dans la propriété de Mme X ; que ce fait constitue l'infraction prévue par les dispositions sus rappelées de l'article L. 341-6 du code du travail ; que si Mme X soutient qu'elle était dans l'impérieuse nécessité de faire procéder rapidement à ces travaux malgré la difficulté à trouver de la main-d'oeuvre, ce fait, dès lors qu'il ne revêt en aucune manière le caractère d'une force majeure ne peut utilement être invoqué, de même que la situation financière difficile ou la bonne foi de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de rembourser à l'Office des migrations internationales les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office des migrations internationales tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'Office des migrations internationales et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 01MA02186 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00338
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP REY GALTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-15;02ma00338 ?
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