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15/03/2005 | FRANCE | N°01MA01519

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 mars 2005, 01MA01519


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

9 juillet 2001, présentée pour la CLINIQUE MÉDICALE JEAN PAOLI, dont le siège est 19 rue Paul Renaudel à Arles (13200), par Me Gavaudan ; la CLINIQUE MÉDICALE JEAN PAOLI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704961 du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 16 septembre 1996, par laquelle l'inspectrice du travail lui a refusé l'autorisation de licencier M. Jean X

, d'autre part, de la décision du 30 mai 1997 par laquelle le ministre du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

9 juillet 2001, présentée pour la CLINIQUE MÉDICALE JEAN PAOLI, dont le siège est 19 rue Paul Renaudel à Arles (13200), par Me Gavaudan ; la CLINIQUE MÉDICALE JEAN PAOLI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704961 du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 16 septembre 1996, par laquelle l'inspectrice du travail lui a refusé l'autorisation de licencier M. Jean X, d'autre part, de la décision du 30 mai 1997 par laquelle le ministre du travail a confirmé cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Kuhn, substituant Me Gavaudan pour la CLINIQUE MEDICALE JEAN PAOLI ;

-les observations de Me Curzu, substituant Me Laffue-Gainnier pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits retenus comme motifs ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur (...) ; que l'article 11 de la même loi dispose que : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...). Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande adressée à l'inspectrice du travail par la CLINIQUE MEDICALE JEAN PAOLI en vue d'obtenir l'autorisation de licenciement pour faute de M. X, investi d'un mandat de représentant du personnel au CHSCT, ne constituent pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par la CLINIQUE JEAN PAOLI contre le jugement du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée à la fois contre la décision de l'inspectrice du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. X et contre la décision de rejet opposé par le ministre du travail au recours hiérarchique formé contre cette décision par la clinique est devenu sans objet ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les circonstances de l'espèce ne justifient pas la condamnation de la CLINIQUE JEAN PAOLI à payer à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la CLINIQUE MÉDICALE JEAN PAOLI.

Article 2 : Les conclusions de M.X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CLINIQUE MÉDICALE JEAN PAOLI, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et à M. X.

N° 01MA01519 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01519
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : GAVAUDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-15;01ma01519 ?
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