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15/03/2005 | FRANCE | N°01MA00941

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 mars 2005, 01MA00941


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la S.A.R.L. IPANEMA, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Pascale Y... ;

La société IPANEMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805221 du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 19 décembre 1997 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

des Bouches-du-Rhône a refusé l'enregistrement de sept contrats d'adaptation c...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la S.A.R.L. IPANEMA, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Pascale Y... ;

La société IPANEMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805221 du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 19 décembre 1997 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône a refusé l'enregistrement de sept contrats d'adaptation conclu par elle, d'autre part, de la décision en date du 19 mai 1998 par laquelle le directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et de lui accorder le bénéfice des contrats d'adaptation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F en remboursement de ses frais irrépétibles ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me X..., substituant Me Y... , pour la S.A.R.L. IPANEMA ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône en date du 19 décembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 981-15 du code du travail applicable à l'espèce : le contrat d'adaptation (...) doit être déposé dès sa conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent. Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. ;

Considérant que la décision en date du 19 décembre 1997 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sept contrats d'adaptation conclus par la société IPANEMA a fait l'objet, en application des dispositions précitées de l'article D. 981-15 du code du travail, d'un recours hiérarchique obligatoire formé par la société requérante le 13 février 1998 auprès du directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle ; que la décision par laquelle ce dernier a rejeté le recours hiérarchique le 19 mai 1998 s'est substituée à la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône en date du 19 décembre 1997 ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la décision du directeur départemental sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle Provence Alpes Côte d'Azur en date du 19 mai 1998 :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, le recours formé devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle contre la décision du directeur départemental constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge ; qu'en conséquence, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle devait se placer à la date de sa décision et tenir compte des changements intervenus dans l'état du droit à cette date pour statuer sur la demande d'enregistrement des contrats d'adaptation conclus par la société IPANEMA.

Considérant, d'une part, que les dispositions du décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 relatives aux contrats d'insertion en alternance et modifiant le code du travail, notamment quant au régime des contrats d'adaptation, ont été publiées au Journal officiel le 16 janvier 1998 ; que la société IPANEMA n'a, contrairement à ce qu'elle soutient, définitivement acquis avant cette date, aucun droit à l'enregistrement des contrats litigieux dès lors que l'enregistrement relève selon les dispositions ci-dessus rappelées de l'article D. 981-15 d'une décision d'acceptation implicite ou explicite de l'administration compétente, prise après examen de la conformité du contrat aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent ; qu'en conséquence, les dispositions du décret du 13 janvier 1998 devaient être immédiatement appliquées à sa demande d'enregistrement ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article D. 981-10 du code du travail issu du décret 98-29 du 13 janvier 1998 : La durée hebdomadaire de l'activité du jeune en contrat d'adaptation incluant le temps passé en formation ne peut ni déroger à la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni correspondre à un horaire à temps partiel tel que défini à l'article L. 212-4-2 ; que les sept contrats d'adaptation litigieux prévoyant une durée de 200 heures de formation pour un temps de travail d'une durée hebdomadaire de 16 heures ne sont pas conformes à ces dispositions et ne pouvaient donc faire légalement l'objet d'un enregistrement par l'administration compétente ;

Considérant, en second lieu, que la société IPANEMA ne peut utilement se prévaloir de la solution retenue par le tribunal administratif dans un jugement statuant sur le refus d'enregistrement de contrats d'adaptation signés par une autre société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IPANEMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société IPANEMA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société IPANEMA, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ IPANEMA et au ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale.

N° 01MA00941 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00941
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ROBLOT DE COULANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-15;01ma00941 ?
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