Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le
4 avril 2001, sous le n° 01MA00840, présentée par M. Meziane X, demeurant C/Mme Faridha X, ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9702954 en date du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit... ; qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : ... le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts... d'après la situation et les charges de famille du contribuable. ; qu'aux termes de l'article 194 du code : En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde... ;
Considérant, d'une part, que M. X a lui-même indiqué lors de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet qu'il s'est marié sous le régime de la séparation de biens, ce qui est confirmé par son jugement de divorce relatant l'existence d'un contrat de mariage ; qu'il ne peut donc sérieusement soutenir que tel n'est pas le cas sans apporter un commencement de preuve de ses allégations ; que, d'autre part, si le jugement de divorce mentionne que les époux ont été autorisés à résider séparément à la date du 22 juin 2000 correspondant à la date de l'ordonnance de non-conciliation, cette mention ne signifie pas que les époux n'ont pas, de fait, vécu séparément avant cette date ; que M. X a toujours allégué qu'il vivait séparé de fait de son épouse depuis le 1er juillet 1993, date à laquelle Mme X est partie vivre avec sa fille à Thonon-les-Bains, tandis qu'il est demeuré à Mougins avec ses deux fils ; qu'il est donc établi qu'à compter du 1er juillet 1993, M. X, marié sous le régime de la séparation de biens vivait séparé de fait de son épouse ;
Considérant que si M. X demande que soit prise en compte la meilleure situation en début ou en fin d'exercice, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant enfin que M. X ne peut utilement invoquer devant le juge de l'impôt des motifs d'ordre gracieux liés aux difficultés financières consécutives à son état de santé pour demander la décharge de l'imposition en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. Meziane X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Meziane X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
N° 01MA00840 2