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15/03/2005 | FRANCE | N°01MA00840

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 mars 2005, 01MA00840


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

4 avril 2001, sous le n° 01MA00840, présentée par M. Meziane X, demeurant C/Mme Faridha X, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702954 en date du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

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Vu les autres pièces du do

ssier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de jus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

4 avril 2001, sous le n° 01MA00840, présentée par M. Meziane X, demeurant C/Mme Faridha X, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702954 en date du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

..............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit... ; qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : ... le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts... d'après la situation et les charges de famille du contribuable. ; qu'aux termes de l'article 194 du code : En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde... ;

Considérant, d'une part, que M. X a lui-même indiqué lors de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet qu'il s'est marié sous le régime de la séparation de biens, ce qui est confirmé par son jugement de divorce relatant l'existence d'un contrat de mariage ; qu'il ne peut donc sérieusement soutenir que tel n'est pas le cas sans apporter un commencement de preuve de ses allégations ; que, d'autre part, si le jugement de divorce mentionne que les époux ont été autorisés à résider séparément à la date du 22 juin 2000 correspondant à la date de l'ordonnance de non-conciliation, cette mention ne signifie pas que les époux n'ont pas, de fait, vécu séparément avant cette date ; que M. X a toujours allégué qu'il vivait séparé de fait de son épouse depuis le 1er juillet 1993, date à laquelle Mme X est partie vivre avec sa fille à Thonon-les-Bains, tandis qu'il est demeuré à Mougins avec ses deux fils ; qu'il est donc établi qu'à compter du 1er juillet 1993, M. X, marié sous le régime de la séparation de biens vivait séparé de fait de son épouse ;

Considérant que si M. X demande que soit prise en compte la meilleure situation en début ou en fin d'exercice, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant enfin que M. X ne peut utilement invoquer devant le juge de l'impôt des motifs d'ordre gracieux liés aux difficultés financières consécutives à son état de santé pour demander la décharge de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Meziane X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Meziane X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 01MA00840 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00840
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-15;01ma00840 ?
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