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15/03/2005 | FRANCE | N°01MA00719

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 mars 2005, 01MA00719


Vu, I, la requête, enregistrée le 21 mars 2001, présentée pour la S.A.R.L. LE MONT, dont le siège est ... à Bar Sur Loup (06620), représentée par son gérant en exercice, par Me Bernard Y... ; La S.A.R.L. LE MONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603375 en date du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars 1991, le 31 mars 1992 et le 31 mars 1993, ainsi que des pénalités y affé

rentes ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition afférente à l'exerci...

Vu, I, la requête, enregistrée le 21 mars 2001, présentée pour la S.A.R.L. LE MONT, dont le siège est ... à Bar Sur Loup (06620), représentée par son gérant en exercice, par Me Bernard Y... ; La S.A.R.L. LE MONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603375 en date du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars 1991, le 31 mars 1992 et le 31 mars 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition afférente à l'exercice 1991 et la décharge des droits et pénalités des exercices 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner à l'administration, d'une part, la production du courrier adressé aux services fiscaux monégasques dans le cadre de l'assistance administrative internationale, d'autre part, la réponse adressée par la direction des services fiscaux de Monaco ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 23 mars 2001, présentée pour la S.A.R.L. LE MONT, dont le siège est ... à Bar Sur Loup (06620), représentée par son gérant en exercice, par Me Bernard Y... ; la S.A.R.L. LE MONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601151 en date du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source et des pénalités y afférentes qui ont été réclamées pour la période de mai 1990 à mars 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner à l'administration, d'une part, la production du courrier adressé aux services fiscaux monégasques dans le cadre de l'assistance administrative internationale, d'autre part, la réponse adressée par la direction des services fiscaux de Monaco ;

Vu, III, la requête, enregistrée le 23 mars 2001, présentée pour la S.A.R.L. LE MONT, dont le siège est ... à Bar Sur Loup (06620), représentée par son gérant en exercice, par Me Bernard Y... ; la S.A.R.L. LE MONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601152 en date du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période de mai 1990 à mars 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner à l'administration, d'une part, la production du courrier adressé aux services fiscaux monégasques dans le cadre de l'assistance administrative internationale, d'autre part, la réponse adressée par la direction des services fiscaux de Monaco ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SARL LE MONT sont dirigées contre trois jugements, en date du 11 mai 2000 par lesquels le Tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés mise à sa charge au titre des exercices ..., d'autre part des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période de mai 1990 à mars 1995, enfin de la retenue à la source et des pénalités y afférentes qui a été réclamée pour la période de mai 1990 à mars 1993 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, d'une part, que par décision en date du 29 octobre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Sud Est a prononcé le dégrèvement total des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la S.A.R.L. LE MONT au titre des années 1992 et 1993 ; que les conclusions de la SARL LE MONT tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part que l'administration fiscale a joint à son mémoire en défense le courrier qu'elle avait adressé aux services fiscaux monégasques dans le cadre de l'assistance administrative internationale et la réponse des services fiscaux de la Principauté ; que dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à la production de ces documents sont également devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés et à la T.V.A :

Considérant que lorsque le contribuable justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un prestataire de service, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge en application de l'article 39 du code général des impôts ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture en application des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 dudit code, d'établir que la prestation de services ainsi facturée n'a pas été réellement exécutée et qu'il s'agit d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;

Considérant que l'administration a rejeté la déduction par la S.A.R.L. LE MONT, au titre de l'exercice clos en 1991, des charges correspondant à trois factures établies par la société monégasque Gestimmo d'un montant hors taxes de 2.000.000 F et de deux fois 850.000 F ; qu'elle a, de la même façon, refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures ;

Considérant que pour établir le caractère fictif de ces trois factures, l'administration fait valoir que la mise en oeuvre de l'assistance administrative prévue par les articles 19 et 20 de la Convention franco-monégasque a permis de révéler l'identité des associés des sociétés LE MONT et Gestimmo, dont le capital social est entièrement détenu par M. et Mme X... ; qu'elle allègue également à jute titre que les factures litigieuses, dont le montant est très élevé, sont forfaitaires et ont été établies dans le cadre d'opérations de constructions immobilières en contrepartie de missions diverses dont le contenu - travail d'audit, études particulières, négociation - est vague et imprécis ; qu'elle précise en outre, sans être contredite, que la société monégasque Gestimmo n'a pas de personnel qualifié pour exercer ce type de mission ; qu'il résulte enfin de l'instruction, et notamment des documents communiqués par les services fiscaux monégasques que la société Gestimmo n'a pas comptabilisé les trois factures litigieuses comme des recettes et que ces sommes n'ont en conséquence pas été soumises à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée à Monaco ;

Considérant que si la société requérante soutient que les prestations facturées ont été rendues, elle n'apporte aucune précision sur la nature et la réalité des prestations réalisées ;

Considérant, enfin, que pour caractériser le caractère fictif des factures en litige, l'administration a constaté dans les documents comptables de la S.A.R.L. LE MONT le caractère forfaitaire et imprécis desdites factures et a ensuite mis en oeuvre la procédure d'entraide internationale afin de déterminer le sort réservé aux sommes versées à la société Gestimmo en paiement de ses factures ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les constatations opérées au sein de la société Gestimmo ne lui sont pas opposables dès lors qu'elles n'ont pas été corroborées par des constatations opérées dans l'entreprise manque en fait ; que la société requérante n'est pas plus fondée à soutenir qu'elle ne doit pas subir les conséquences du non-respect par la société monégasque de ses obligations fiscales ;

Considérant que l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve du caractère fictif des trois factures établies par la société monégasque Gestimmo ;

Sur les conclusions relatives à la retenue à la source :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; que l'article 110 dispose : Pour l'application de l'article 109-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les société ; qu'en application de l'article 119 bis 2 du même code, les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant des trois factures fictives dans les bénéfices à retenir dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la SARL LE MONT au titre de l'exercice clos en 1991 ; que l'administration a soumis les mêmes sommes, en tant que revenus distribués à M. et Mme X..., qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, à la retenue à la source instituées par les dispositions précitées du 2) de l'article 119 bis du Code ; que pour contester cette imposition, la société requérante soutient que l'administration ne démontre pas que les sommes en cause ont profité aux époux X... ;

Considérant cependant qu'ainsi qu'il a été démontré plus haut, les sommes litigieuses n'ont pas été versées à la société Gestimmo en contrepartie d'une prestation de service réalisée par cette société ; qu'il n'est pas plus établi que ces sommes correspondraient au remboursement d'un prêt préalablement consenti par la société monégasque ; que compte tenu de l'identité des associés et des dirigeants des deux sociétés, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. et Mme X... qui disposent du contrôle total des deux sociétés ont, par l'intermédiaire de la société monégasque interposée, appréhendé les sommes versées par la S.A.R.L. LE MONT ; qu'en conséquence ces sommes ont à juste titre été considérées comme des revenus distribués et soumis à l'application d'une retenue à la source ;

Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :

Sur la motivation des pénalités :

Considérant que dans la notification de redressement du 18 août 1994, l'administration a rappelé les circonstances précises dans lesquelles les factures Gestimmo avaient été comptabilisées en charge par la SARL LE MONT et avaient généré de la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour cette société ; qu'elle reprend également les informations obtenues dans le cadre de l'assistance administrative internationale sur la société Gestimmo ; qu'elle en tire la conséquence que les procédés ont été utilisés consciemment par la société requérante et qu'ils ont eu pour effet de réduire la matière imposable en France ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision même si elle n'a pas expressément précisé que la société requérante aurait par les moyens employés cherché à transférer une partie des bénéfices qu'elle a réalisés à Monaco ;

Sur le bien fondé des pénalités pour manoeuvres frauduleuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôt : 1 .Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise fois de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ;

Considérant que la comptabilisation par la SARL LE MONT, en toute connaissance de cause, de factures dont le caractère fictif a été ci-dessus démontré constitue une manoeuvre frauduleuse ayant manifestement pour but d'éluder la matière imposable en matière d'impôt sur les sociétés et de déduire indûment de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui suffit à justifier l'application des pénalités pour manoeuvre frauduleuses, sans qu'il soit nécessaire de justifier l'application de ces pénalités par la preuve de l'intention de la société requérante de transférer une partie de ses bénéfices à Monaco ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE MONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la S.A.R.L LE MONT tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL LE MONT tendant à la production de la demande adressée par l'administration aux services fiscaux monégasques et à la production de la réponse de ce service.

Article 3 : Le surplus de la requête n° 01MA00719 et les requêtes n° 01MA00748 et 01MA00749 présentées par la SARL LE MONT sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. LE MONT et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 01MA00719 01MA00748 01MA00749 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00719
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-15;01ma00719 ?
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