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15/03/2005 | FRANCE | N°00MA02381

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 mars 2005, 00MA02381


Vu la requête et les mémoires ampliatifs enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 2000, le 25 janvier 2001 et le 31 janvier 2001 sous le n° 00MA02381 présentés pour l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES dont le siège est ... (75732 Cedex 15) représenté par son directeur par Me X..., avocat ;

L'Office demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97230 en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 22 novembre 1996 de son directeur soumettant la Compagnie pour le Déve

loppement du Tourisme Hyérois à la contribution prévue par l'article L 341...

Vu la requête et les mémoires ampliatifs enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 2000, le 25 janvier 2001 et le 31 janvier 2001 sous le n° 00MA02381 présentés pour l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES dont le siège est ... (75732 Cedex 15) représenté par son directeur par Me X..., avocat ;

L'Office demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97230 en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 22 novembre 1996 de son directeur soumettant la Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois à la contribution prévue par l'article L 341-6 du code du travail ;

2°) de rejeter la requête présentée par la Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de lui allouer 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont régulièrement visé les mémoires produits et analysé les conclusions et moyens des parties ; que, par ailleurs, ils ont répondu d'une manière suffisante aux dites conclusions et moyens ; que, dès lors, leur jugement est régulier en la forme ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L 341-6 du code du travail : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France... ; qu'aux termes de l'article L 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L 141-8 et qu'aux termes de l'article 762-1 dudit code : Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'article conserve la liberté d'expression de son art qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilise ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle. Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment... l'artiste de variétés, le musicien... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois, qui gère le Casino des Palmiers à Hyères a organisé le 22 juin 1993 un concert de musique classique donné par le Moravia Philarmonic Orchestra placé en l'occurrence sous la direction de M. André Bernard ; qu'il ressort clairement tant de la convention en date du 5 avril 1993 passé entre la Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois, représenté par Mlle et M. Boucau et le Moravia Philarmonic Orchestra représenté par M. André Bernard, que des constatations de fait effectuées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en matière correctionnelle dans un arrêt en date du 4 février 1999 et qui en cela lie le juge administratif, que, en premier lieu, le Moravia Philarmonic Orchestra , prêtait gracieusement son concours pour cette manifestation contre seulement un remboursement des frais de séjour de son personnel ; qu'en second lieu, les musiciens et accompagnateurs étaient rémunérés seulement par la ville d'Olomouc dont l'orchestre en cause dépend ; que, par suite, le concert, par lui donné, au bénéfice de la Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois doit être regardé comme accompli dans le cadre d'une prestation de service effectuée gracieusement au profit de cette dernière par des institutions étrangères qui avaient la qualité d'employeur des artistes en cause comme de l'ensemble du personnel d'accompagnement ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément de nature à établir l'existence d'un lien contractuel direct entre la Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois et les membres de l'orchestre, il est établi que la Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois n'a en aucun cas employé les personnes en cause au sens des dispositions précitées de l'article L 341-6 du code du travail ; que, dès lors, l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES n'est pas fondé à se plaindre, en tout état de cause, de ce que par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 22 novembre 1996 assujettissant la Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois à la contribution spéciale prévue par l'article 341-7 du code du travail .

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Sur les conclusions de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à rembourser à l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES les frais exposés par lui et non compris dans les dépens .

Sur les conclusions de la Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES à payer à la Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES est condamné à payer à la Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, à la Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 00MA02381 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02381
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DEFRENOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-15;00ma02381 ?
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