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14/03/2005 | FRANCE | N°02MA01876

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 14 mars 2005, 02MA01876


Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 2002, sous le n° 02MA01876, présentée pour Mme X, élisant domicile ..., par Me Bono, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 99-1714 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Marseille soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la crue du Jarret du 22 août 1995, notamment de la perte de sa maison sise 16 boulevard Gémy à Marseille, et qu'elle soit par suite condamn

ée à l'indemniser de la totalité de son préjudice, qu'elle évalue en appel à...

Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 2002, sous le n° 02MA01876, présentée pour Mme X, élisant domicile ..., par Me Bono, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 99-1714 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Marseille soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la crue du Jarret du 22 août 1995, notamment de la perte de sa maison sise 16 boulevard Gémy à Marseille, et qu'elle soit par suite condamnée à l'indemniser de la totalité de son préjudice, qu'elle évalue en appel à la somme de 86.048, 21 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du sinistre et capitalisation de ceux-ci à compter du 1er février 2001 ;

2°/ de mettre les frais d'expertise, d'un montant de 7.758, 47 euros, à la charge de la ville de Marseille ;

……………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 2002 sous le N° 02MA01880, présentée pour M. Y, élisant domicile 13 rue Gourjon à Marseille (13002), par Me Bono, avocat ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 99-1714 du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Marseille soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'inondation causée par le cours d'eau le Jarret le 22 août 2000, qui a détruit une partie de sa maison ;

2°) de déclarer la commune responsable de ce dommage lié à un ouvrage public et de la condamner à lui verser 86.048, 21 euros à titre d'indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter de la date du sinistre et capitalisation de ceux-ci à compter du 1er février 2001 ;

3°) de condamner ladite commune à payer les frais d'expertise taxés à la somme de 7 758, 67 euros ;

Il soutient :

- que le Jarret sert d'égout public, ce qui constitue bien un ouvrage public ; que la commune a d'ailleurs entrepris des travaux de consolidation des berges et de curage, qui n'ont pas été effectués dans les règles de l'art ; qu'en particulier, l'effondrement du mur communal de soutènement réalisé sur la propriété d'en face est à l'origine directe de l'inondation de la propriété acquise en 1988 avec son ex-épouse Mme X ; qu'il n'a commis aucune faute ; que les travaux relevés par le tribunal ont été exécutés par les propriétaires antérieurs ; que la commune de Marseille n'a jamais rien fait avant 2002 pour remédier aux désordres périodiques qui résultent de crues prévisibles du Jarret ; que son préjudice est constitué par la perte de sa maison, le paiement des intérêts bancaires restant à courir, l'apparition de troubles dans ses conditions d'existence et le règlement des loyers ; que la commune ne peut soutenir qu'il n'était pas assuré, alors que seule une échéance n'a pas été honorée, en raison des difficultés financières dans lesquelles il se trouvait ; que le rapport d'expertise fait clairement apparaître qu'il a été victime de l'ouvrage public constitué par « l'endiguement » réalisé par la commune au droit de sa propriété ; qu'il n'a aucune raison de supporter les frais d'expertise, alors qu'il a perdu son patrimoine du fait de l'inaction de la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2002 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant ;

Vu le mémoire présenté le 23 septembre 2003, par Me Amsellem, avocat, pour la commune de Marseille, qui demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner les requérants à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibes ; elle soutient :

- qu'elle n'a aucune obligation légale d'entretien du cours d'eau non domanial « le Jarret » ; que l'entretien de celui-ci incombe aux riverains et relève du pouvoir de police du préfet ; qu'il ne lui est d'ailleurs reproché aucune faute particulière ; que les précipitations du 22 août 1996 ont revêtu un caractère exceptionnel conduisant à la déclaration de catastrophe naturelle, ce qui devait permettre au requérant d'être indemnisé s'il avait respecté son obligation légale d'assurance ; que les travaux illégaux réalisé sur la propriété, qui empiètent sur le cours du Jarret sont à l'origine des désordres qu'il subit ; que les préjudices allégués sont très largement surévalués ;

Vu, III, la requête enregistrée le 14 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le N° 02MA01685, par M. Féthi Y, élisant domicile 13 rue Gourjon à Marseille (13002), qui demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille N° 99-1714 du 11 juin 2002 ;

Vu les pièces versées au dossier par le requérant le 13 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2005 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me Bono pour Mme X,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Considérant que les requêtes susvisées ont été déposées par les propriétaires d'un même bâtiment, ex-époux, et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Danièle X et M. Y ont acquis en 1988 une propriété au 16 boulevard Gémy à Marseille, laquelle a été gravement endommagée par la crue du cours d'eau « le Jarret » survenue le 22 août 1995, à l'occasion de précipitations très importantes ayant conduit à une déclaration de « catastrophe naturelle » ; que l'immeuble réduit à l'état de ruine, a fait l'objet d'un arrêté de péril et a été vendu par adjudication au tiers de sa valeur initiale, hors frais ; que les requérants estiment que la responsabilité de la commune de Marseille est engagée sur la base du défaut d'entretien de l'ouvrage public constitué par le Jarret ; qu'ils soutiennent à ce titre que « le Jarret » fait fonction d'égout public, recevant notamment des eaux de ruissellement du domaine public et les eaux usées des propriétés riveraines ; que, cependant, cette allégation n'est assortie d'aucun élément justificatif, tel qu'un plan des réseaux d'assainissement ; qu'il n'est fait état d'aucune connexion précise entre ces réseaux et le lit du ruisseau à cet endroit ou en amont ; que, par suite, ce dernier ne peut être regardé comme présentant le caractère d'un ouvrage public de ce chef ; que par ailleurs il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que ce cours d'eau non domanial doit être entretenu par les propriétaires riverains et qu'en application des dispositions des articles 103 à 105 du code rural, il appartient au représentant de l'Etat dans le département d'assurer, par ses pouvoirs de police, la libre circulation des eaux, sans que le maire puisse y faire obstacle, par ses pouvoirs propres de police pour la prévention des inondations ; que la réalisation par la commune d'un mur surélevé sur la berge opposée, à une date inconnue et dans des conditions non précisées, n'a pas fait acquérir la qualité d'ouvrage public à ce ruisseau, dont les requérants soutiennent d'ailleurs que la commune ne fait rien pour l'entretenir ; que l'effondrement du mur, sous la poussée des eaux, n'a joué aucun rôle causal dans le dommage subi par les requérants ; que dès lors, en l'absence d'ouvrage public, la responsabilité de la commune de Marseille ne saurait être recherchée sur le fondement des dommages de travaux publics ;

Considérant que s'il est par ailleurs soutenu que la commune aurait commis une faute, par suite de la non-utilisation des pouvoirs de police que le maire tient de l'article L.2212-2-5° du code général des collectivités territoriales afin de prévenir les inondations, notamment, ce pouvoir devait nécessairement se combiner avec les dispositions du code rural laissant à la charge des riverains du Jarret l'obligation d'entretien ; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que la propriété dont s'agit a été irrégulièrement agrandie par empiètement sur le lit du cours d'eau, sans que la circonstance que cet empiètement illégal ait été réalisée par des propriétaires précédents puisse être utilement opposée à la commune ; que les désordres qui ont affecté ainsi la propriété des requérants résultent pour partie de leur propre faute, pour partie du caractère exceptionnel des précipitations, même si elles n'ont pas revêtu le caractère d'un événement de force majeure ; que dans ces conditions, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucune faute ne peut être reprochée à la commune de Marseille ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs requêtes ;

Considérant que les frais d'expertise doivent être mis à la charge définitive et solidaire de Mme X et de M. Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Marseille tendant à la condamnation des requérants aux frais irrépétibles ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions des requérants, parties perdantes, tendant à la condamnation de la commune de Marseille aux frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par Mme X et M. Y sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant à la condamnation des requérants aux frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive des requérants.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma X, à M. Féthi Y, à la Ville de Marseille et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

…………..

Nos 02MA01876, 02MA01880, 02MA01685 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01876
Date de la décision : 14/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : BONO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-14;02ma01876 ?
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