Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2001, sous le n° 01MA02653, présentée pour la SCI CLAUJOS, dont le siège est situé zone artisanale Grand' Terre chemin Pierre Dumasset à Garons (30128), représentée par sa gérante, par Me X..., avocat ;
La SCI CLAUJOS demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 12 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Saint Chaptes à lui payer 25.749, 02 F assortis des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1997, 10.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 8.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ de faire droit à ses demandes indemnitaires présentées devant le tribunal ;
3°) de condamner la commune de Saint Chaptes à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2005 :
- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le maire de la commune de Saint Chaptes a écrit le 19 mars 1997 à la SCI CLAUJOS qu'il avait constaté une fuite dans le réseau d'eau communal, imputée à un ouvrage du lotissement dont cette SCI est le gestionnaire, en assortissant cette indication de regrettables menaces concernant le traitement des permis de construire sur ce lotissement « jusqu'à ce que les travaux de réparation de la fuite soient effectués » ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas de l'instruction que cette fuite d'eau ait été réellement constatée ;
Considérant que si la SCI CLAUJOS fait valoir qu'à la suite de cette lettre, elle a chargé la société Locat, constructeur du lotissement, de procéder à des recherches de localisation de la fuite d'eau, elle n'est pas en mesure, toutefois, d'établir la réalité des frais occasionnés par ces recherches que la société Locat lui a facturés pour 25.749, 02 F, qui est contestée formellement par la commune, faute d'avoir fait constater contradictoirement les travaux correspondant à ces frais ;
Considérant, en second lieu, que la demande qu'elle a également présentée au tribunal administratif, tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10.000 F à titre de « dommages et intérêts pour résistance abusive », n'était assortie d'aucun moyen précis et ne l'est pas davantage en cause d'appel ;
Considérant, dans ces conditions, que la SCI CLAUJOS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la SCI CLAUJOS, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que ses conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint Chaptes tendant au remboursement de ses frais de procédure par la SCI CLAUJOS ; que ces conclusions doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de la SCI CLAUJOS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Chaptes présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CLAUJOS, à la commune de Saint Chaptes et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 01MA02653 2