Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2001, sous le n° 01MA01637, présentée pour la COMMUNE DE MARSEILLAN (Hérault), représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités à l'Hôtel de Ville rue du Général de Gaulle à Marseillan, par Me Nourrit, avocat ;
La commune demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mai 2001, qui a condamné la commune à verser aux époux X la somme de 150.000 F en principal ;
2°/ de dire que les époux X ne subissent pas un préjudice anormal et spécial, de débouter ceux-ci de leurs demandes indemnitaires et de les condamner à verser à la commune 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
3°/ de prendre acte des mesures adoptées par la commune pour supprimer les nuisances alléguées par les consorts X ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2005 :
- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,
- les observations de Me Freset pour la COMMUNE DE MARSEILLAN,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Sur la responsabilité :
Considérant que la COMMUNE DE MARSEILLAN fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mai 2001, qui l'a condamnée à titre principal à verser 150.000 F aux époux X en réparation des préjudices qu'il subissent du fait de la proximité de la salle polyvalente de Marseillan, et notamment des nuisances afférentes aux réunions qui s'y tiennent ; qu'il résulte de l'instruction que les époux X demeurent ... depuis 1972, alors que la salle polyvalente a été construite en 1985, sans insonorisation ; que des animations fréquentes, se terminant parfois tard, y sont organisées, sans que la commune ait pris de mesures adéquates et proportionnées pour atténuer la gêne causée aux voisins, qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public concerné ; qu'en particulier, le sas dont il est fait état, compte tenu des allées et venues afférentes à ce type de festivités, ne constitue pas une mesure suffisante pour diminuer de manière très significative l'impact sonore de ces réunions ; que la commune ne conteste pas les conclusions de l'expertise non contradictoire réalisée en 1996 à la demande des époux X ; qu'elle se borne à produire un relevé effectué en 2004 un dimanche après-midi, par un fonctionnaire municipal, ce qui n'en garantit pas le caractère probant ; que, par suite, les époux X doivent être regardés comme ayant été victimes, pour la période allant de l'ouverture de la salle polyvalente en 1985, jusqu'au 2 juillet 1997, d'un préjudice anormal et spécial dont ils sont fondés à demander réparation au maître de l'ouvrage ;
Sur le préjudice :
Considérant que pour contester la somme de 150.000 F allouée par les premiers juges, la COMMUNE DE MARSEILLAN se borne à estimer ce montant excessif, sans autre précision ; que, par suite, elle ne critique pas utilement cette somme, qui n'apparaît pas manifestement excessive pour douze années de troubles dans les conditions d'existence des intéressés ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MARSEILLAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a fait partiellement droit aux conclusions des époux X ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la COMMUNE DE MARSEILLAN, partie perdante, tendant à la condamnation des époux X aux frais irrépétibles ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MARSEILLAN à verser 1.500 euros aux époux X sur le fondement des dispositions susmentionnées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE MARSEILLAN est rejetée.
Article 2 :La COMMUNE DE MARSEILLAN est condamnée à verser 1.500 euros aux époux X au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARSEILLAN, aux époux X, au trésorier payeur général de l'Hérault et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 01MA01637 2